Confirmation 26 octobre 2023
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-12.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, N° 23/04639 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00492 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° Q 24-12.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ M. [D] [K],
2°/ Mme [O] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 24-12.322 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [K], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), M. et Mme [K] ont confié à la société Arenas déménagement le transfert de leur mobilier entre [Localité 3] et [Localité 4]. Le déménagement a eu lieu le 5 octobre 2017.
2. Par une lettre recommandée du 9 octobre 2017, ils ont formulé des réserves en raison de dégradations sur une partie de leur mobilier.
3. Le 25 janvier 2018, M. et Mme [K] ont assigné en réparation de leur préjudice la société Arenas déménagement ainsi que la société SIACI Saint Honoré que la société Arenas avait désignée comme étant son assureur.
4. Par un jugement du 18 novembre 2020, la société SIACI, qui a précisé n’être qu’un courtier d’assurance, a été « mise hors de cause » et par un arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel a confirmé le rejet des demandes contre cette société et constaté l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Arenas déménagement, en raison de sa mise en liquidation judiciaire.
5. Le 20 avril 2022, M. et Mme [K] ont assigné la société Générali IARD en qualité d’assureur de la société Arenas déménagement pour obtenir la réparation de leur préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [K] font grief à l’arrêt de déclarer prescrite leur action contre la société Generali IARD, alors « que dans leurs conclusions d’appel, les époux [K] ont fait valoir que le délai de l’action directe contre l’assureur de responsabilité civile ne courait qu’à compter de l’identification de l’assureur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour déclarer prescrite leur action dirigée contre l’assureur du déménageur, la compagnie Generali Iard, que dès l’assignation du 25 janvier 2018 délivrée par les époux [K], la Siaci Saint Honoré a exposé sa seule qualité de courtier ; qu’en statuant par ce motif, qui ne permettait pas de connaître l’identité de l’assureur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour déclarer prescrite l’action engagée par M. et Mme [K], l’arrêt retient que dès son assignation par les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 25 janvier 2018, la SIACI Saint-Honoré a exposé sa seule qualité de courtier en assurances et que, de ce fait, dès cette date, les époux [K] étaient à même de connaître l’identité de l’assureur de la société Arenas Déménagement et d’engager une action à son encontre.
10. En statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que l’identité de l’assureur de la société Arenas déménagement ait été précisée par la société SIACI Saint Honoré, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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