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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-82.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50102 |
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Texte intégral
N° R 25-82.592 F
N° 50102
ECF
28 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
Mme [F] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [E] [U] et Mme [B] [U] des chefs de manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B] [U] et M. [E] [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [F] [H] devra payer à Mme [B] [U] et M. [E] [U] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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