Infirmation partielle 1 février 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-14.880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 1 février 2024, N° 22/00335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10538 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° V 24-14.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.880 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est , après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charges des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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