Infirmation partielle 17 mai 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 févr. 2025, n° 24-17.767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2024, N° 21/07917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR60162 |
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Sur les parties
| Parties : | société Euromaf c/ pôle 4, société Allianz Iard, société Richer-Montmartre |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: G 24-17.767
Demandeur(s)
: M. [B] et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés
Défendeur(s)
: la société Richer-Montmartre et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Duhamel,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 60162
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [D] [B], domicilié [Adresse 9],
2°/ la société Euromaf, société d’assurance mutuelle), dont le siège est [Adresse 5],
ont formé un pourvoi le 18 juillet 2024 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Richer-Montmartre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d’assureur des sociétés TCA et Journo Spinella ,
3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Compagnie AGF, prise qualité d’assureur des sociétés DMS multiservices et société générale frigorifique,
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d’assureur de la société BE2I,
5°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de d’assureur de la société Bureau veritas,
6°/ à la société Bureau veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], et actuellement,
[Adresse 2],
7°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 8],
8°/ à la société Journo Spinella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
9°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de
M. [W] [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BE2I,
10°/ à la société Bureau d’étude d’ingenierie international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 novembre 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de M. [D] [B] et de la société Euromaf, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [D] [B] et à la société Euromaf de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 13 février 2025
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