Infirmation partielle 19 décembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-12.420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.420 25-12.420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2024, N° 23/00914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00487 |
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Sur les parties
| Parties : | société France médias monde |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° S 25-12.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.420 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l’opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société France médias monde, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), M. [O] a été engagé en qualité d’assistant d’édition, le 16 mai 2011, par la société France médias monde.
2. Invoquant une discrimination en raison de son origine, une inégalité de traitement et un manquement de l’employeur à son obligation en matière de suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit, le salarié a saisi le 11 janvier 2022 la juridiction prud’homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que l’inégalité de traitement n’est pas établie et de le débouter de ses demandes à ce titre
3. Le moyen, inopérant en ce qu’il n’articule aucune critique à l’encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que la discrimination fonctionnelle et salariale n’est pas établie et de le débouter de ses demandes à ce titre
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la discrimination fonctionnelle et salariale n’est pas établie et de le débouter de ses demandes faites à ce titre, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce le salarié faisait valoir et offrait de prouver qu’il avait été victime d’une discrimination fonctionnelle attestée par l’absence d’évolution dans la classification conventionnelle depuis son embauche, étant demeuré affecté au groupe 5a malgré douze ans d’ancienneté, tandis qu’une collègue s’était vue attribuer le groupe 5b après moins d’un an d’ancienneté ; qu’en retenant que "M. [O] n’explique pas pourquoi il aurait dû être promu au groupe 5d", cependant qu’il lui appartenait seulement de dire si cet élément de fait laissait supposer l’existence d’une discrimination, et si, dans l’affirmative, l’employeur prouvait que le maintien du salarié dans le groupe 5a douze années durant était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce le salarié faisait valoir et offrait de prouver, en se fondant sur les panels anonymisés fournis par la société France médias monde, qu’il avait été victime d’une discrimination salariale attestée par la très faible augmentation de son salaire malgré douze ans d’ancienneté ; que l’arrêt retient que "M. [O] verse aux débats un panel de vingt-six salariés assistant d’édition de la rédaction arabophone ayant connu une telle évolution, assortis de leur curriculum vitae, bulletins de salaire, contrats de travail et avenants" ; qu’en retenant cependant qu'« il ne présente par ailleurs aucun élément de comparaison avec d’autres assistants d’édition », la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'"en tout état de cause, M. [O] ne justifie pas du préjudice économique allégué au titre d’une discrimination illicite« , quand elle avait retenu qu' »aucune discrimination illicite ne ressort donc des débats", la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article L. 1134-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. En application des articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
6. Ayant retenu, d’une part, s’agissant de l’absence de promotion dans les postes de journaliste rédacteur ou de chef d’édition à la différence d’autres collègues assistants d’édition de la rédaction arabophone, que le salarié verse aux débats un panel de vingt-six salariés assistant d’édition de la rédaction arabophone ayant connu une telle évolution, assortis de leur curriculum vitae, bulletins de salaire, contrats de travail et avenants et présente donc des éléments de fait à ce titre, mais que l’employeur démontrait l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination tenant à ce que le salarié, qui n’est pas arabophone de naissance, n’a pas la même maîtrise de la langue arabe que ses collègues tous arabophones de naissance et n’a pas, par suite, le même rendement dans son travail, ni la même élocution, ni la même pratique de l’écriture à des fins télévisuelles, et d’autre part, s’agissant de la faible augmentation de salaire alléguée et de l’absence d’évolution dans la classification conventionnelle depuis son embauche, que le salarié reconnaît avoir bénéficié de plusieurs augmentations de salaire depuis son embauche de l’ordre de 6 % et ne présente par ailleurs aucun élément de comparaison avec d’autres assistants d’édition, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite et abstraction faite des motifs surabondants visés à la troisième branche, n’encourt pas les griefs du moyen.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical renforcé, alors « que le non-respect par l’employeur de l’obligation de mettre en oeuvre un suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit constitue un préjudice qui ouvre, à lui seul, droit à réparation, dès lors que la non-réalisation de ce suivi caractérise nécessairement un dommage pour les salariés concernés, ainsi privés d’une chance que soit vérifiée la compatibilité de leur état de santé avec leur poste ; qu’ayant retenu que "la société France médias monde ne conteste pas le statut de travailleur de nuit de M. [O] et ne justifie pas du respect des obligations en matière de suivi médical afférent« , la cour d’appel a cependant débouté le salarié de sa demande aux motifs qu’il »n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 3122-11 et L. 3122- 42, dans leur rédaction applicable, du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article L. 3122-11 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1.
10. Aux termes de l’article L. 4624-1, alinéa 7, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
11. Aux termes de l’article R. 4624-18 du même code, tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
12. Enfin, aux termes de l’article R. 3124-15 du même code, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des
décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
13. Le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale.
14. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que le salarié n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée.
15. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes à ce titre, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la discrimination invoquée par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le non-respect par l’employeur de l’obligation de mettre en uvre un suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit constitue en lui-même un manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier sa résiliation ; qu’en déboutant le salarié de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux motifs que "M. [O] ne démontre pas l’existence de manquements commis par la société France médias monde d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail« cependant qu’elle a retenu que »la société France médias monde ne conteste pas le statut de travailleur de nuit de M. [O] et ne justifie pas du respect des obligations en matière de suivi médical afférent", la cour d’appel a violé les articles L. 3122-11 et L. 3122-42, dans leur rédaction applicable, et L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
17. En premier lieu, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen.
18. En second lieu, la cour d’appel, devant laquelle le salarié soutenait que le contrat de travail devait être résilié au motif que l’employeur avait manqué à ses obligations en matière de surveillance médicale, qui a constaté que le salarié n’établissait pas l’existence d’un préjudice au titre d’un manquement en matière de suivi médical en tant que travailleur de nuit, a pu en déduire que l’absence de mise en uvre du suivi médical renforcé n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
19. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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