Cassation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-80.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856650 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00876 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 25-80.094 F-D
N° 00876
ODVS
24 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [R] [J] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 12 septembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 135 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [J] a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sans ceinture de sécurité.
3. Il a fait opposition le 8 août 2023 à l’exécution de l’ordonnance pénale le condamnant de ce chef, notifiée le 18 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
4. Le tribunal de police a déclaré son opposition irrecevable comme étant tardive.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation de l’article 527 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale, alors qu’il résulte de l’avis de réception de la lettre recommandée que M. [J] n’a pas reçu notification de cette décision.
Réponse de la Cour
Vu l’article 527 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le prévenu peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée. S’il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du même délai qui court de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen.
7. Après avoir relevé que l’ordonnance pénale, rendue le 21 mars 2023, a été notifiée par lettre recommandée du 18 avril 2023, le juge de proximité déclare que l’opposition formée par le prévenu le 8 août 2023 est irrecevable comme tardive.
8. En se prononçant ainsi, alors que la lettre notifiant l’ordonnance a été retournée à l’expéditeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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