Infirmation partielle 30 mai 2024
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-19.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.448 24-19.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053858924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00226 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | Banque calédonienne d'investissement |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° K 24-19.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.448 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Banque calédonienne d’investissement (BCI), société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d’investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d’un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale.
2. Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail a notamment ordonné une enquête et sursis à statuer sur différentes demandes.
3. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire de janvier 2003 à décembre 2009.
Il a dit qu’elle devait être reclassée au coefficient 420 à compter du 1er février 2012 et en conséquence, a condamné la société :
— à payer à la salariée 530 047 francs CFP à titre de rappel de salaire de février 2012 à septembre 2014 et 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non respect de la convention collective applicable,
— à régulariser la situation salariale de la salariée à compter de septembre 2014,
— à payer à la salariée 1 000 000 de francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination syndicale,
Il a par ailleurs :
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société à verser à la salariée 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4. Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d’appel de Nouméa a :
— débouté la salariée de son appel ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;
— condamné la salariée aux dépens de la procédure d’appel.
5. Le 13 juin 2023, la société a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle de cet arrêt.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt d’ordonner la rectification de l’arrêt du 30 avril 2020 en ce qu’il convient de remplacer le dispositif de la décision, page 17 de l’arrêt, par les termes suivants : « La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAEM Banque calédonienne d’investissement à payer à Mme [V] 530 047 XPF de rappel de salaire, 500 000 XPF au titre de l’absence de respect de la convention collective et à la régularisation de sa situation salariale à compter de septembre 2014,
Infirme pour le reste et statuant à nouveau,
Dit que Mme [K] [V] n’a pas été victime de discrimination syndicale »,
alors « que, si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu’ayant ordonné la rectification de l’arrêt du 30 avril 2020 de façon à ce que celui-ci, qui confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l’infirme en ses dispositions autres que celles ayant condamné la Banque calédonienne d’investissement "à payer à Mme [V] 530 047 XPF de rappel de salaire, 500 000 XPF au titre de l’absence de respect de la convention collective et à la régularisation de sa situation salariale à compter de septembre 2014" et donc en ce qu’il a condamné la Banque calédonienne d’investissement à payer à Mme [V] la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles, quand il ne ressort nullement de l’arrêt du 30 avril 2020 que la cour d’appel ait entendu infirmer le jugement sur ce point, l’arrêt du 30 mai 2024, qui, sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, doit être censuré pour violation de l’article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
8. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
9. Pour procéder à la rectification de l’arrêt du 30 avril 2020, l’arrêt retient que la confirmation du chef du jugement condamnant la société à payer à la salariée la somme d’un million de francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination syndicale relève d’une erreur manifeste et que la décision sera rectifiée compte néanmoins tenu de ce que le tribunal du travail avait fait droit aux demandes suivantes de Mme [V] soit 530 047 XPF de rappel de salaire, 500 000 XPF au titre de l’absence de respect de la convention collective et à la régularisation de la situation salariale de l’appelante à compter de septembre 2024.
10. En statuant ainsi, alors que l’arrêt du 30 avril 2020 ne comportait aucune disposition infirmant le chef de jugement ayant condamné la société à verser à la salariée une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la cour d’appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif ayant rectifié le chef de l’arrêt du 30 avril 2020 relatif à l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie n’emporte pas celle des autres rectifications ordonnées par l’arrêt du 30 mai 2024.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la rectification du chef de l’arrêt du 30 avril 2020 relatif à l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie par infirmation de ce chef de jugement , l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à rectification d’une erreur matérielle de l’arrêt du 30 avril 2020 en ce qu’il confirme la condamnation de la société Banque calédonienne d’investissement à payer à Mme [V] la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Banque calédonienne d’investissement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque calédonienne d’investissement à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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