Infirmation 23 novembre 2006
Rejet 26 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 06-89.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-89.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635191 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE GALL conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
— LE PROCUREUR GENERAL PRES
LA COUR D’APPEL DE LYON,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 2e chambre, en date du 23 novembre 2006, qui a renvoyé Denis X…
Y…
Z… des fins de la poursuite du chef d’ exhibition sexuelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour a renvoyé Denis X…
Y…
Z… des fins de la poursuite du chef d’exhibition sexuelle ;
« aux motifs qu’il existait un »doute certain quant à l’identité de personne entre Denis X…
Y…
Z… et l’exhibitionniste dont Christèle A… a été victime" ;
« alors que la cour ne pouvait, sans se contredire ou mieux s’expliquer, constater que l’automobile dont le numéro d’immatriculation avait été relevé par un témoin, était utilisé par le prévenu au moment des faits ; que la vérification de l’alibi fourni par le prévenu lui laissait un délai suffisant pour commettre les faits et que le prévenu avait été reconnu par la victime ;
« C’est pourquoi le procureur général près la cour d’appel de Lyon a l’honneur de conclure à la cassation de l’arrêt frappé de pourvoi et au renvoi de l’affaire devant la juridiction qu’il plaira à la chambre criminelle de la Cour de cassation bien vouloir désigner » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée à la charge du prévenu ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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