Infirmation partielle 13 juillet 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-22.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.068 23-22.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135175 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300582 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° N 23-22.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-22.068 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Primavera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société ADIM PACA réalisations, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Primavera a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la commune de [Localité 3], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Primavera, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la commune de [Localité 3] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société civile immobilière ADIM PACA réalisations.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2023), la société Primavera (la locataire) était preneuse à bail commercial d’un local propriété de la commune de [Localité 3] (la bailleresse), laquelle a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension de l’immeuble.
3. La locataire et la bailleresse ont conclu le 13 novembre 2014 un protocole d’accord aux termes duquel, après libération des entiers locaux loués par la locataire, le lot n° 2 serait restitué à celle-ci, au plus tard le 15 décembre 2015, et il lui serait livré les lots n° 5, 6 et 7 en coque brute.
4. La locataire a libéré les locaux le 4 juillet 2015 mais elle n’a pas pu réintégrer les lieux loués dans les délais prévus.
5. Elle a assigné la bailleresse pour la voir condamnée notamment à l’indemniser des préjudices subis du fait du non-respect du protocole du 13 novembre 2014 et, sous astreinte, à lui restituer le local n° 2 et à lui livrer les locaux n° 5, 6 et 7 en coque brute.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La bailleresse fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la locataire la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat, alors « que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en condamnant la commune de [Localité 3] à verser 3 000 euros à la société Primavera correspondant aux honoraires de l’avocat qui l’avait défendue devant le juge des référés cependant que ses frais ne pouvaient être remboursés qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance antérieure, la cour d’appel a violé les articles 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Il est jugé qu’une indemnité au titre de ces frais ne peut être allouée pour compenser des sommes exposées à l’occasion d’une instance antérieure (2e Civ, 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14.941, Bull. 1986, II, n° 171).
10. Pour condamner la bailleresse à payer à la locataire la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat exposés lors d’une instance en référé, l’arrêt retient la facture de M. [K], dès lors que la locataire avait été attraite à tort devant le juge des référés et que les demandes formées à son encontre avaient été déclarées irrecevables.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la somme réclamée au titre des frais d’avocat ne correspondait pas à des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile dans l’instance en référé antérieure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande visant à condamner la bailleresse à restituer le local n° 2 et à livrer les locaux n° 5, 6 et 7, soit les locaux n° 22, 20 et 19, ainsi que le local n° 2 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014 et le local n° 18 suite aux accords postérieurs, ce sous astreinte, alors « que pour débouter la société Primavera de sa demande tendant à faire « condamner la commune de [Localité 3] à restituer le local n° 2 et à livrer les locaux 5, 6 et 7, soit les locaux 22, 20, 19 ainsi que le local n° 2 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014 et local n° 18 suite aux accords postérieurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt », la cour d’appel a retenu que les travaux modificatifs voulus par la société Primavera « excluaient toute possibilité de pouvoir conserver le local n° 2 en l’état » ; qu’en statuant ainsi, relativement à la seule restitution du local n° 2, la cour d’appel s’est fondée sur des motifs impropres à écarter la demande de livraison des locaux n° 5, 6 et 7, devenus 22, 20 et 19 et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
13. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
14. Pour rejeter la demande de la locataire en condamnation de la bailleresse à lui restituer le local n° 2, à livrer les locaux n° 5, 6 et 7 ainsi que le local n° 2 en coque brute et à livrer le local n°18, l’arrêt retient que, selon le protocole d’accord du 13 novembre 2014, les locaux n° 5, 6 et 7 devaient être livrés en coque brute et le local n° 2 restitué en l’état, que cependant, suite au nouveau projet d’aménagement intérieur de ses lots établi par la locataire, les dispositions du protocole ont été profondément modifiées puisque le projet transformait en une seule et unique pièce les locaux anciennement numérotés 2, 5, 6 et 7, les murs séparatifs entre ces locaux étant supprimés, et que ces travaux modificatifs excluent toute possibilité de pouvoir conserver le local n° 2 en l’état et d’en obtenir la restitution.
15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande de livraison des entiers locaux objets du protocole d’accord du 13 novembre 2014 et des éventuels accords postérieurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la commune de [Localité 3] à payer à la société Primavera la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat, en ce qu’il rejette la demande de la société Primavera en condamnation de la commune de [Localité 3] à restituer le local n° 2, à livrer les locaux n° 5, 6 et 7, soit les locaux 22, 20, 19, ainsi que le local n° 2 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014, et le local n° 18 suite aux accords postérieurs, sous astreinte, et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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