Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2025, n° 25-86.968
CASS
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Suspicion légitime en raison de la fonction de greffière

    La cour a estimé que le fait que la partie civile soit greffière dans une chambre civile à la cour d'appel de Douai n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] [Y] a demandé le renvoi de sa procédure pour suspicion légitime, arguant que la greffière de la chambre civile de la cour d'appel de Douai était partie civile. Elle invoque l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, soutenant que cette situation compromet l'impartialité. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la fonction de greffière n'entrave pas la poursuite de la procédure. La requête est donc rejetée, confirmant la compétence de la juridiction saisie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-86.968
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-86.968
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 662, alinea 1, du code de procedure penale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01514
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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