Confirmation 25 janvier 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.627 24-14.627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028463 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201218 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1218 F-D
Pourvoi n° V 24-14.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Zen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Monsieur Wok, a formé le pourvoi n° V 24-14.627 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Douai (2e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Zen, exerçant sous l’enseigne Monsieur Wok, de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2024), la société Zen (l’assurée), qui exploite un fonds de commerce de café-restaurant brasserie à [Localité 3] (département du Pas-de-Calais), a souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur) un contrat d’assurance multirisque professionnelle « Acajou signature » incluant une garantie « pertes d’exploitation ».
2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a édicté, notamment, l’interdiction pour les restaurants d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. Par décret du 23 octobre 2020, modifiant le décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le département du Pas-de-Calais a été ajouté à la liste des départements, prévue en son annexe 2, concernés notamment par l’interdiction de l’accueil du public pour les restaurants à certaines heures. Par décret du 29 octobre 2020, il a de nouveau été fait interdiction aux restaurants d’accueillir du public à partir du 30 octobre 2020. Cette interdiction a pris fin le 19 mai 2021.
3. Soutenant avoir subi des pertes d’exploitation du fait des mesures prises en application de l’arrêté du 14 mars 2020 et des décrets des 23 et 29 octobre 2020, l’assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, qui a refusé sa garantie.
4. L’assurée l’a assigné devant un tribunal de commerce à fin de garantie.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. L’assurée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis au titre de la garantie « pertes d’exploitation » à la suite des mesures d’interdiction d’accès prises en raison de la pandémie pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, alors :
« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’après avoir constaté que, dans son assignation à bref délai, l’assurée « avait limité sa demande d’indemnisation des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures d’interdiction d’accès prises en raison de la pandémie pour les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 23 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 20 juin 2021 ne visant dès lors pas la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 », la cour d’appel, pour déclarer irrecevable la demande afférente à cette dernier période (« période intercalaire »), a énoncé que l’assurée ne saurait invoquer une « interprétation extensive de la notion d’action tendant aux mêmes fins dans
le cadre d’un litige relatif à la mise en uvre d’un contrat d’assurance », un
tel « raisonnement » étant de nature à permettre, « dès lors qu’une action a été diligentée en vertu d’un contrat d’y adjoindre toute réclamation ultérieure fondée sur le même contrat d’assurance, quand bien même elle relèverait d’un sinistre distinct » et que cette demande « vis[e] à prendre en charge une période distincte de celles initialement dénoncées, chaque fermeture, ( ), entraînant et constituant ( ) un sinistre différent », pour en déduire qu’elle « ne procède ni du même sinistre que celui fondant la demande initiale, ni n’est le complément nécessaire, l’accessoire ou la conséquence du sinistre initialement dénoncé » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il résultait, au contraire, que l’ensemble des demandes formées par l’assurée, au titre de la garantie de ses pertes d’exploitation, pour chacune des périodes pendant lesquelles son établissement avait été l’objet de mesures de fermeture administrative, tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, sinon en étaient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte que la demande afférente à la « période intercalaire » ne pouvait être tenue pour nouvelle à hauteur d’appel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 565 et 566 du code de procédure civile ;
2°/ en toute hypothèse, qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour déclarer irrecevable la demande formulée par l’assurée au titre de ses pertes d’exploitation pendant la « période intercalaire », par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle en ait concrètement examiné la recevabilité au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé lesdites dispositions. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions qu’ils prévoient.
8. Après avoir constaté qu’aucune demande d’indemnisation des préjudices subis du 15 juin au 23 octobre 2020 n’avait été présentée devant les premiers juges, l’arrêt énonce que cette demande n’est ni une actualisation d’un préjudice, ni une majoration des demandes indemnitaires au titre d’un même sinistre, mais une demande de prise en charge d’une période distincte de celles initialement invoquées, chaque fermeture, liée aux mesures, au nombre de trois selon l’assurée, prises par les autorités constituant une mesure d’interdiction d’accès à son établissement et, selon ses propres termes, un sinistre différent.
9. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que cette demande, formée au titre d’un sinistre différent, devait être déclarée irrecevable.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
11. L’assurée fait le même grief à l’arrêt, alors « que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, pour déclarer irrecevable la demande formulée par l’assurée au titre de ses pertes d’exploitation pendant la « période intercalaire » du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, la cour d’appel a énoncé que « la demande de garantie a été formulée la première fois dans des écritures d’appel du 9 août 2022, soit plus de deux ans après la date où le dommage se serait manifesté, ce qui la rend irrecevable également de ce chef » ; qu’en statuant ainsi, en l’état de ses motifs précités, dont il résultait que l’ensemble des demandes formées par l’assurée au titre de la garantie de ses pertes d’exploitation, pour chacune des périodes pendant lesquelles son établissement avait été l’objet de mesures de fermeture administrative, tendaient aux mêmes fins, de sorte que la saisine du premier juge, par acte du 29 octobre 2021, avait interrompu la prescription, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, puis retenu qu’au vu des dates des périodes d’indemnisation initialement retenues dans l’assignation à bref délai, il n’est pas contesté que la demande de garantie pour les pertes d’exploitation subies du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 a été formulée pour la première fois par l’assurée dans ses conclusions d’appel du 9 août 2022, plus de deux ans après la date où le dommage se serait manifesté, l’arrêt en déduit exactement que cette demande, qui tendait à l’indemnisation d’un sinistre distinct, est irrecevable.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zen aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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