Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, 23-16.569, Publié au bulletin
TGI Orléans 23 février 2021
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CA Orléans
Confirmation 28 mars 2023
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CASS
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application incorrecte des critères d'exclusion de l'assiette des cotisations

    La cour a estimé que la société n'a pas fait application du critère n° 3, mais a plutôt appliqué le critère n° 4, en procédant à des subdivisions des catégories objectives de salariés, ce qui ne permet pas de bénéficier de l'exonération de cotisations.

Résumé par Doctrine IA

La société [4] conteste l'arrêt de la cour d'appel validant un redressement de l'URSSAF, arguant que les catégories de salariés pour les régimes complémentaires respectaient les critères des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la société n'a pas appliqué le critère n° 3, mais a procédé à des subdivisions inappropriées, ce qui ne permet pas de bénéficier de l'exonération de cotisations. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Ledoux & associés
fr.linkedin.com · 24 novembre 2025

2Exclusion de l'assiette des cotisations des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance :…Accès limité
Lexis Veille · 17 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.569, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16569
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2023, N° 21/00924
Textes appliqués :
Articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403878
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201041
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