Infirmation partielle 21 décembre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-12.961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.961 24-12.961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970091 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00583 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° J 24-12.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société GBR Finagest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 24-12.961 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel d'[Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] et de la société GBR Finagest, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la caisse de Crédit mutuel d'[Adresse 4] et de la caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Guillou, conseillère rapporteure, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 21 décembre 2023) et les productions, à partir de 2004, la société GBR Finagest (Finagest), titulaire d’un compte-titres ouvert dans les livres de la caisse de Crédit mutuel d'[Adresse 4], a investi ses excédents de trésorerie dans l’achat de titres au comptant, et M. [Y], son dirigeant, titulaire d’un plan d’épargne en actions ouvert dans la même banque, a réalisé des opérations similaires à titre personnel.
2. Le 30 janvier 2008, un avenant a été signé pour permettre à la société Finagest de procéder à des opérations sur des titres éligibles au service de règlement différé (SRD).
3. La société Finagest et M. [Y] ont procédé à de nombreuses opérations boursières en 2008, notamment par le biais de souscriptions d’actions au SRD, dont le dénouement est intervenu en mai et juin 2009.
4. Le 5 février 2014, reprochant à la caisse de Crédit mutuel d'[Adresse 4], à titre principal, d’avoir manqué à l’obligation information mise à sa charge par les dispositions de code monétaire et financier et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers lors de la commercialisation et de la souscriptions des titres en SRD et, à titre subsidiaire, d’avoir manqué à son obligation générale d’information, de conseil et de loyauté en les incitant à souscrire à des produits ne correspondant pas à leurs objectifs de gestion, la société Finagest et M. [Y] ont assigné la caisse de Crédit mutuel d'[Adresse 4] et la caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou (ensemble le Crédit Mutuel) en responsabilité et réparation de leur préjudice.
5. Le 20 avril 2016, au cours de l’instance, la société Finagest et M. [Y] ont également reproché au Crédit Mutuel d’avoir méconnu ses obligations liées à la couverture de leurs investissements en SRD.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Finagest et M. [Y] font grief à l’arrêt de constater la prescription de leur action en responsabilité et réparation des préjudices subis en raison des manquements du Crédit mutuel à l’obligation de couverture pour les souscriptions d’actions en SRD, alors :
« 1°/ que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu’en l’espèce, pour retenir que « les manquements du Crédit mutuel à l’obligation de couverture pour les souscriptions d’actions en SRD » n’étaient « pas virtuellement compris dans l’assignation introductive d’instance », et en déduire que « dès lors l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation du 5 février 2014 en vertu de l’article 2241 du code civil ne s’étend pas à l’action fondée sur des manquements à l’obligation de couverture », la cour d’appel a relevé que « la simple référence, dans l’exposé des obligations en droit, aux articles L. 533-4 ancien et L. 533-11 nouveau du code monétaire et financier selon lesquels les prestataires de services d’investissement sont tenus de respecter les règles de bonne conduite lorsqu’ils fournissent des services d’investissement portant sur des instruments financiers (…) est radicalement insuffisante » ; qu’en se déterminant ainsi, quand tant l’action en responsabilité au titre des manquements de l’établissement de crédit à son devoir de loyauté et de bonne conduite, ainsi qu’à ses obligations de conseil et de mise en garde, que celle au titre des manquements du Crédit mutuel à son obligation de couverture, étaient fondées sur l’ancien article L. 533-4 du code monétaire et financier et l’article L. 533-11 du même code, procédaient de surcroît de la même relation contractuelle tirée des conventions de compte titres conclues entre le Crédit mutuel, d’une part, et M. [Y] et la société Finagest, d’autre part, et tendaient à la réparation des préjudices subis par ces derniers à l’occasion de ladite relation, ce dont il résultait que la seconde action était virtuellement comprise dans la première, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, et l’article L. 533-11 du même code ;
2°/ que, de surcroît, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu’en l’espèce, pour retenir que « les manquements du Crédit mutuel à l’obligation de couverture pour les souscriptions d’actions en SRD » n’étaient « pas virtuellement compris dans l’assignation introductive d’instance », et en déduire que « l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation du 5 février 2014 en vertu de l’article 2241 du code civil ne s’étend pas à l’action fondée sur des manquements à l’obligation de couverture », la cour d’appel a relevé que dans leur assignation, M.[Y] et la société Finagest avaient visé l’ancien article L. 533-4 du code monétaire et financier et l’article L. 533-11 du même code, sans « citer l’obligation de couverture parmi ces règles de bonne conduite, ni a fortiori citer les dispositions particulières du RGAMF relatives à l’obligation de couverture » ; qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que l’action en responsabilité au titre de manquements du Crédit mutuel à son obligation de couverture soit virtuellement comprise dans l’action en responsabilité au titre de manquements de ce dernier à son devoir de loyauté et de bonne conduite, ainsi qu’à ses obligations de conseil et de mise en garde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2241 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, et l’article L. 533-11 du même code ;
3°/ que, en outre, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu’en l’espèce, pour retenir qu’il « ne saurait être considéré que l’action fondée sur l’insuffisance de couverture a le même objet que les actions relatives à l’obligation de mise en garde et au devoir de conseil, objet qui serait l’indemnisation du préjudice financier et économique causé, indistinctement, par les opérations réalisées sur le SRD », la cour d’appel a relevé que « les appelants conviennent, en pages 18 et 19 de leurs conclusions, que »le préjudice indemnisable résultant du manquement à l’obligation de couverture est manifestement distinct de celui découlant de la violation du devoir de mise en garde et de l’obligation de conseil« car »il ne s’analyse nullement en « une perte de chance de n’avoir pas effectué les opérations boursières déficitaires s’ils avaient été informés et mis en garde des risques encourus », comme le prétend le Crédit mutuel en page 52 de ses conclusions, mais correspond au contraire à l’aggravation de l’entier solde débiteur causée par le manquement à l’obligation de couverture« et que »les deux préjudices sont donc bien distincts et doivent par conséquent être envisagés séparément sur le plan juridique" ; qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que l’action en responsabilité au titre de manquements du Crédit mutuel à son obligation de couverture ait le même but que l’action en responsabilité au titre de manquements de ce dernier à son devoir de loyauté et de bonne conduite, ainsi qu’à ses obligations de conseil et de mise en garde, et par conséquent, que la première action soit virtuellement comprise dans la seconde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2241 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, et l’article L. 533-11 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.
8. Après avoir constaté que l’assignation ne contenait pas de demande relative à un manquement à l’obligation de couverture, l’arrêt, retient que le préjudice issu de ce manquement ne peut, à la différence du préjudice issu du manquement au devoir d’information, être analysé en une perte de chance d’éviter la réalisation des pertes en bourse mais consiste en l’aggravation du solde débiteur du compte des investisseurs. Il en déduit que les deux demandes n’ont pas le même objet de sorte que l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation du 5 février 2014 ne s’étend pas à la demande en réparation du dommage résultant des manquements à l’obligation de couverture présentée pour la première fois dans les conclusions en réplique du 20 avril 2016.
9. Par ce seul motif, faisant ressortir que la seconde demande, en ce qu’elle ne procédait pas des mêmes faits dommageables, ne tendait pas au même but, de sorte qu’elle n’était pas virtuellement comprise dans la première, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les première et deuxième branches, la cour d’appel a justifié sa décision.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter l’action en responsabilité de M. [Y] fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de la souscription d’action en SRD le 20 octobre 2009 :
11. Les motifs critiqués n’étant pas le soutien du chef de dispositif attaqué, le moyen est irrecevable.
Mais, sur le deuxième moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Finagest et de M. [Y] :
Enoncé du moyen
12. La société Finagest et M. [Y] font grief à l’arrêt de constater la prescription de leur action en responsabilité au titre de la réparation des préjudices subis en raison des manquements du Crédit mutuel à son obligation de mise en garde relative à l’utilisation du SRD, alors «que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information et de mise en garde sur le risque de pertes liées aux opérations réalisées sur le marché SRD prive son client d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé ; qu’il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes ont été définitivement enregistrées, soit au jour de la liquidation des positions de l’investisseur ; qu’en l’espèce, pour retenir que « le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 octobre 2008 pour les souscriptions d’actions en SRD des 19 mai, 26 mai, 11 juin et 4 juillet 2008 et peut uniquement être reporté au 31 octobre 2009 pour celle du 20 octobre 2009 », la cour d’appel a relevé que M. [Y] et la société Finagest « ont eu effectivement à pâtir du risque de pertes lié à l’utilisation du SRD en 2008 dès avant de lever la totalité des positions prises sur le SRD, et ce au plus tard fin octobre 2008, date à laquelle les pertes sur ces appels de marge ont atteint un montant record qui n’a jamais pu être résorbé par la suite » ; qu’en statuant ainsi quand M. [Y] et la société Finagest ne pouvaient avoir eu connaissance du montant total et définitif de leurs pertes avant la liquidation définitive de leurs positions, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, ensemble l’article L. 110-4 du code de commerce » ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
14. Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à ses obligations d’information, de conseil ou de mise en garde de son client sur le risque de pertes lié à l’utilisation du SRD, auquel il lui donne accès, prive cet investisseur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.
15. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu.
16. Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée contre le Crédit mutuel, l’arrêt retient que la société Finagest et M. [Y] ont subi le risque de pertes lié à l’utilisation du SRD dès 2008, avant de lever la totalité des positions prises sur le SRD, et en tout cas au plus tard fin octobre 2008, date à laquelle les pertes sur ces appels de marge ont atteint un montant record qui n’a jamais pu être résorbé par la suite.
17. En statuant ainsi, alors que les pertes de la société Finagest et M. [Y] n’ont été réalisées qu’à la date de la liquidation de leurs positions sur le SRD la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
18. La société Finagest et M. [Y] font grief à l’arrêt de constater la prescription de leur action en responsabilité au titre des préjudices résultant de conseils en investissement inadaptés de la part du Crédit mutuel pour les titres et parts de FCP acquis au comptant, alors : « que les manquements d’un prestataire de services d’investissement au titre de son service de conseil en investissement prive son client d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé ; qu’il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes ont été définitivement enregistrées, soit au jour de la revente des titres ; qu’en l’espèce, pour retenir que « le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au plus tard au 31 décembre 2008, de sorte qu’il était expiré à la date de l’assignation introductive d’instance du 5 février 2014 », la cour d’appel a retenu que « les appelants ont, à leurs propres dires, pris conscience du caractère dommageable du prétendu conseil de conservation des titres Société Générale dès fin janvier 2008 et, dans le contexte de la crise financière qui battait son plein en 2008, n’ont pu que constater avant la fin de cette année le caractère dommageable des prétendus conseils d’acquisition ou de conservation des autres titres qui ont tous connu une baisse sensible, quasiment continue, sur cette période » ; qu’en statuant ainsi, quand M. [Y] et la société Finagest ne pouvaient avoir eu connaissance du montant total et définitif de leurs pertes avant la revente de leurs titres, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, ensemble l’article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
19. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
20. Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
21. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu.
22. Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée contre le Crédit mutuel, l’arrêt retient que la perte de chance de ne pas investir dont se prévalent la société Finagest et M. [Y] est survenue au moment du conseil de conservation des titres Société générale, soit, à une date comprise entre décembre 2007 et octobre 2008.
23. En statuant ainsi, alors que les pertes de la société Finagest et M. [Y] n’ont été réalisées qu’à la date de la liquidation de leurs titres Société générale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
24. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt attaqué ayant déclaré prescrite l’action en responsabilité et réparation des préjudices résultant des manquements reprochés au Crédit Mutuel à son obligation de couverture des investissements en SRD réalisés avant le 20 octobre 2009 et à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde des risques liés à ces investissements, ne peut entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté au fond l’action en responsabilité et réparation des préjudices nés des manquements reprochés au Crédit Mutuel à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde des risques liés à des investissements en SRD réalisés le 20 octobre 2009, en l’absence de lien de dépendance nécessaire ou d’indivisibilité entre ces chefs de dispositif.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance du 5 février 2014, constaté la prescription de l’action au titre des manquements à l’obligation de couverture pour les souscriptions d’actions au SRD et rejeté l’action de M. [Y] en responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde lors de la souscription d’actions par M. [Y] au SRD le 20 octobre 2009, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel d'[Adresse 4] et la caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel d'[Adresse 4] et la caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou et les condamne in solidum à payer à la société GBR Finagest et M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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