Cassation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 nov. 2023, n° 23-82.560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465519 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01372 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 23-82.560 F-D
N° 01372
ODVS
21 NOVEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 NOVEMBRE 2023
M. [X] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 3 avril 2023, qui, pour contraventions au code de la route, l’a condamné à deux amendes d’un montant de 150 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 7 septembre 2020, deux avis de contravention ont été adressés à la société Pare brise 75, titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], qui avait été contrôlé pour non-respect des distances de sécurité et dépassement d’un véhicule par la droite, sans que le conducteur du véhicule n’ait été identifié.
3. Le 13 septembre 2021, le tribunal de police a condamné M. [X] [U] des chefs susvisés en sa qualité de représentant légal de la société.
4. Ce dernier a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3,
R. 412-12, R. 414-6 du code de la route et 537 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré coupable M. [U] des chefs susvisés et l’a condamné à deux amendes de 150 euros alors qu’aucun élément versé en procédure ne permet d’établir qu’il était le conducteur du véhicule.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route :
7. Selon le premier de ces textes, les contraventions à la réglementation sur le dépassement de véhicule et sur le respect des distances de sécurité ne sont imputables qu’au conducteur du véhicule.
8. Par dérogation à ce texte, le second prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions relatives au dépassement de véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
9. Pour déclarer le prévenu coupable des deux contraventions susvisées, l’arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de constatation des infractions est suffisamment précis à la fois quant au lieu de commission mais également quant au mode opératoire et que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire ni par écrit ni par témoin.
10. Les juges ajoutent qu’il appartenait au prévenu, s’il n’était pas le conducteur, de fournir toute information sur l’identité du conducteur ce jour-là ce qu’il s’est bien gardé de faire dans les délais légaux.
11. En statuant ainsi, alors qu’en application de l’article L. 121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction, qui n’a pas constaté que le prévenu était le conducteur du véhicule, de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l’amende encourue, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 avril 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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