Rejet 4 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juil. 1995, n° 93-17.210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 18 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273888 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Bastard frères |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Louis Y…, demeurant à Veigy, Viry (Haute-Savoie),
2 ) M. Jean Y…, demeurant à Veigy, Viry (Haute-Savoie), en cassation d’un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1 ) M. Marcel X…, demeurant à Chenex, Valleiry (Haute-Savoie),
2 ) la société Bastard frères, société en nom collectif, dont le siège est à Saint-Cergues-les-Voirons (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y…, de Me Vincent, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bastard frères, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Y… ont acheté à M. X…, le 13 mars 1987, un taureau, qui a présenté, quelques jours après, les signes d’une rhinotrachéite bovine infectieuse (RIB) ;
que, prétendant que l’animal était porteur du virus au jour de la vente et qu’il avait contaminé une partie de leur troupeau dont plusieurs bêtes avaient péri, MM. Y… ont assigné M. X… et son fournisseur, la société en nom collectif Bastard frères, en réparation de leur préjudice ;
que l’arrêt attaqué (Chambery, 18 mai 1993) les a déboutés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu’ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que MM. Y… qui, dans leurs conclusions devant la cour d’appel, ont soutenu qu’ils avaient agi dans le bref délai de l’article 1648 du Code civil sont irrecevables à prétendre pour la première fois devant la Cour de Cassation que l’action en réparation qu’ils ont engagée, en ce qu’elle serait fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de sécurité consistant en la livraison d’un animal exempt de toute maladie, ne serait pas soumise au bref délai institué par ce texte ;
qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir retenu que MM. Y… ne justifiaient d’aucune démarche ou pourparlers entre le 1er septembre 1987 et l’introduction de leur action le 28 octobre 1988 a estimé que l’action n’avait pas été engagée à bref délai ;
que la décision déclarant l’action irrecevable étant, par ces seuls motifs, légalement justifiée, ne saurait être atteinte par les critiques du premier moyen, en sa dernière branche, ni par celles du second moyen qui visent des motifs surabondants ;
D’où il suit qu’en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte MM. Y… sollicitent l’allocation d’une somme à déterminer et la société Bastard frères et M. X… sollicitent chacun l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;
Attendu que MM. Y… qui seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu’en équité il y a lieu d’accueillir partiellement les demandes de M. X… et de la société Bastard frères ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande de MM. Y… fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. Y… à payer à M. X… ainsi qu’à la société Bastard frères la somme de 8 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également envers la société Bastard frères et M. X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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