Infirmation partielle 23 novembre 2023
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.843 25-10.776 24-10.843 25-10.776 24-10.843 25-10.776 25-10.776 24-10.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, N° 22/02222 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201104 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | Société Areas dommages c/ caisse primaire d'assurance maladie du Var |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1104 F-D
Pourvois n°
H 24-10.843
E 25-10.776 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La Société Areas dommages, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° H 24-10.843 et E 25-10.776 contre un arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° H 24-10.843 et E 25-10.776 invoque, à l’appui de ses recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Aréas dommage, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 25-10.776 et H 24-10.843 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023), M. [J], motocycliste, victime le 8 août 2013 d’un accident de la circulation impliquant un scooter assuré auprès de la société Areas dommages (l’assureur), a assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° E 25-10.776 et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 24-10843, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
3. L’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [J] la somme de 142 000,62 euros hors déduction des provisions déjà versées après avoir évalué le poste de l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros, sursis à statuer sur le poste de perte de gains professionnels futurs et fixé la part revenant d’ores et déjà à M. [J] à la somme de 142 000,62 euros et la part revenant d’ores et déjà à la caisse à la somme de 40 427,88 euros, alors « que la rente accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ; qu’en allouant à M. [J] une somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle sans imputer, comme le demandait la société Areas dommages dans ses écritures les rentes accident du travail versées par la caisse à compter de la date de consolidation, pour un montant de 24 267,68 euros, la cour d’appel a violé l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste.
5. L’arrêt sursoit à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le préjudice de perte de chance au titre de la perte de gains à venir, et condamne l’assureur à verser à la victime la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, au regard de la pénibilité accrue dans l’activité de serveur et de la dévalorisation sur le marché de l’emploi.
6. En statuant ainsi, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les sommes versées par la caisse au titre de la rente accident du travail à compter de la date de consolidation, ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief des pourvois, la Cour ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il sursoit à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, fixe la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle à M. [J] à la somme de 30 000 euros, fixe la part revenant à M. [J] à la somme de 142 000,62 euros, fixe la part revenant à la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 40 427,88 euros et condamne la société Areas dommages à payer à M. [J] la somme de 142 000,62 euros hors déduction des provisions déjà versées, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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