Confirmation 8 décembre 2022
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.852 23-11.852 23-11.852 23-11.852 23-12.901 23-12.901 23-12.901 23-12.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201074 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Atalian c/ pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1074 F-D
Pourvois n°
G 23-11.852
Y 23-12.901 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
I. 1°/ La société Atalian, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile-de-France,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 23-11.852 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 4],
4°/ au Groupement d’intérêt économique Iss services, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II. M. [H] [O], a formé le pourvoi n° Y 23-12.901 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Atalian, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile-de-France,
3°/ au Groupement d’intérêt économique Iss services,
4°/ à M. [U] [J],
5°/ à M. [F] [D],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° G 23-11.852 invoquent à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° Y 23-12.901 invoque à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Atalian et Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile-de-France, de la SAS Hannotin Avocats, avocat du Groupement d’intérêt économique Iss services, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-11.852 et n° Y 23-12.901 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022) et les productions, M. [O], employé par le Groupement d’intérêt économique Iss services (le GIE) en qualité d’attaché commercial depuis le 11 mai 2009, puis de directeur commercial services spécialisés à partir du 1er juin 2018, a démissionné en 2020 et a rejoint, à compter du 2 novembre 2020, la société Atalian en qualité de « Head of Sales Central Europe ».
3. Après avoir sans succès mis en demeure la société Atalian et M. [O] de mettre un terme au contrat de travail de celui-ci, en raison de la violation d’une clause de non-concurrence, le GIE a saisi le président d’un tribunal de commerce de requêtes aux fins d’obtenir une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir la preuve, en vue d’un procès futur, de faits de non-respect d’obligations de non concurrence, de non débauchage, de non sollicitation de clientèle, ainsi que de complicité et de concurrence déloyale.
4. Par ordonnances du 29 avril 2021, il a été fait droit à ces requêtes, lesquelles ont été exécutées le 15 juin suivant.
5. Les sociétés Atalian et Atalian propreté Ile-de-France, la société Atalian propreté venant aux droits de cette dernière (les sociétés), ainsi que M. [O], ont assigné le GIE devant le juge des référés d’un tribunal de commerce, aux fins de rétractation des ordonnances et annulation des mesures d’instruction.
6. Après jonction, le juge des référés a, par une ordonnance du 2 mars 2022, dit n’y avoir lieu à rétractation, sauf en ce qui concerne les mesures d’instruction réalisées au domicile de M. [J] et a précisé le déroulement des opérations de levée de séquestre devant intervenir. Il a en outre condamné solidairement les sociétés et M. [O] aux dépens.
7. Les sociétés ont interjeté appel.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° G 23-11.852 et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° Y 23-12.901, réunis
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° G 23-11.852 et sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 23-12.901, réunis
Enoncé du moyen
9. Les sociétés font grief à l’arrêt de les condamner solidairement avec M. [O] aux dépens de première instance, alors « que le défendeur à une demande de référé-expertise ne peut être qualifié de partie perdante et les dépens afférents à la mesure d’expertise ordonnée doivent être mis à la charge du demandeur à l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’en considérant que le sort des dépens de première instance avait été exactement réglé par le premier juge quand ce dernier avait condamné, sans motivation particulière, les sociétés Atalian et Atalian propreté, défenderesses à la mesure d’instruction sollicitée par le GIE ISS Services sur le fondement de l’article 145 du code de procédure, aux dépens de la procédure de première instance, la cour d’appel a violé l’article 696 du code de procédure civile ; »
10. M. [O] fait grief à l’arrêt de le condamner aux dépens de première instance, alors « que le défendeur à une mesure d’instruction in futurum n’a pas la qualité de partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dans le cadre du contentieux de l’autorisation de la mesure et les frais de celle ci ne peuvent être mis à sa charge par le juge de l’autorisation ; qu’en l’espèce, en mettant à la charge de M. [O] les dépens de première instance, la cour d’appel a violé l’article 696 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
11. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
12. Pour condamner les sociétés et M. [O] aux dépens de première instance, l’arrêt, après avoir rejeté les demandes en rétractation, retient qu’elles perdent.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt confirmant les ordonnances en ce qu’elles ont condamné solidairement les sociétés Atalian et Atalian propreté Ile-de-France ainsi que M. [O] aux dépens entraîne la cassation des chefs de dispositif les condamnant solidairement à payer au Groupement d’intérêt économique Iss services la somme de 5 000 euros et à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des chefs condamnant solidairement les sociétés Atalian et Atalian propreté Ile-de-France ainsi que M. [O] aux dépens d’appel et au paiement au Groupement d’intérêt économique Iss services de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés Atalian et Atalian propreté Ile-de-France ainsi que M. [O] aux dépens et, solidairement, à payer au Groupement d’intérêt économique Iss services la somme de 3 000 euros et à M. [J] celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Groupement d’intérêt économique Iss services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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