Irrecevabilité 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-13.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2023, N° 21/00886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10687 |
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Sur les parties
| Parties : | société Actis mandataires judiciaires c/ société, société Sainte Neomaye construction |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° Z 24-13.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sainte Neomaye construction, a formé le pourvoi n° Z 24-13.987 contre les arrêts n° RG 21/00886 rendus le 21 mars 2023 et le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Sainte Neomaye construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sainte Neomaye construction, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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