Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, 15-20.117, Publié au bulletin
TCOM Bernay 11 avril 2013
>
CA Rouen
Confirmation 23 avril 2015
>
CASS
Rejet 4 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère averti de l'emprunteur

    La cour a estimé que Monsieur [M], en tant que gérant, avait acquis une expérience suffisante pour être considéré comme un emprunteur averti, et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal

    La cour a confirmé que la demande de mainlevée relevait de la compétence du juge de l'exécution et a donc débouté Monsieur [M] de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné à payer une somme à la banque au titre de son cautionnement, arguant que la banque aurait dû le mettre en garde sur le caractère disproportionné du prêt (article 1147 du code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que M. [M] avait l'expérience nécessaire pour être qualifié d'emprunteur averti, et que la banque n'avait donc pas d'obligation de mise en garde. Les autres moyens, jugés surabondants, ne remettent pas en cause la décision. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 janv. 2023, n° 15-20.117, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20117
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 23 avril 2015
Précédents jurisprudentiels : Com., 11 avril 2018, pourvois n° 15-27.798, n° 15-27.133, n° 15-29.442 et n° 1-27.840, Bull. 2018, IV, n° 40.
Com., 11 avril 2018, pourvois n° 15-27.798, n° 15-27.133, n° 15-29.442 et n° 1-27.840, Bull. 2018, IV, n° 40.
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047023191
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00007
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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