Infirmation partielle 17 mai 2023
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-18.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 19/09470 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856540 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00732 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° G 23-18.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.591 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à l’association Caravague, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l’association Caravague, et l’avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de comédienne, pour onze représentations de la pièce « Un rapport sur la banalité de l’amour » de [J] [H] au Festival d’Avignon du 6 au 29 juillet 2018 par l’association Caravague (l’association) selon un contrat de travail à durée déterminée d’usage du 8 février 2018. Le contrat prévoyait que la salariée bénéficierait d’une priorité exclusive pour les tournées 2018-2019 obtenues grâce au Festival d'[Localité 3] 2017 et une répartition équitable entre les deux artistes qui auront joué pendant le Festival d'[Localité 3] 2018 pour les tournées 2019-2020, la salariée ayant initialement sollicité une alternance.
2. Le 6 avril 2018, la salariée a informé le metteur en scène de son état de grossesse.
3. Le 15 juin 2018, après plusieurs échanges de courriels entre les parties, l’association a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail aux motifs que « de nombreux éléments du texte et de la mise en scène de la pièce Un rapport sur la banalité de l’amour" rendent impossible que le rôle principal féminin [C] [E] soit joué par une femme enceinte de cinq mois » et que le spectacle n’est plus assurable en raison des exclusions des garanties des risques liés à l’état de grossesse d’une artiste prévues par les contrats d’assurance.
4. Invoquant une discrimination en raison de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 9 juillet 2018, de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle avait été victime de discrimination en raison de sa grossesse et en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à ce que l’association soit condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant du harcèlement discriminatoire, à ce qu’il soit jugé que la rupture anticipée de son contrat de travail est discriminatoire, que soit prononcée l’annulation de la rupture et que l’association soit condamnée à lui verser certaines sommes au titre du caractère discriminatoire de la rupture ainsi que de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en se fondant, pour écarter l’existence d’une rupture discriminatoire fondée sur l’état de grossesse, sur l’existence d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article L. 1133-1 du code du travail et en retenant que celle-ci était caractérisée en l’espèce par la nécessité de garantir la vraisemblance historique et la crédibilité de la pièce et proportionnée au but recherché, cependant qu’il ne résultait ni des énonciations de l’arrêt, ni des écritures de l’association que celle-ci avait mobilisé l’article L. 1133-1 du code du travail, s’était prévalue d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante tirée de la nécessité de garantir la vraisemblance historique et la crédibilité de la pièce, et avait soutenu que cette exigence était proportionnée, l’association s’étant bornée à se prévaloir d’un cas de force majeure lié à la prétendue impossibilité d’assurer la pièce contre une annulation pour raisons de grossesse, la cour d’appel, qui a soulevé ce moyen d’office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la discrimination, l’arrêt retient que celle-ci présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe liée à son état de grossesse et que l’association réplique que la teneur des courriels échangés entre le 16 avril et le 14 juin 2018 ne peut caractériser un harcèlement discriminatoire, que, cela étant, l’article L. 1133-1 du code du travail dispose que l’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée et que les métiers du spectacle fondés sur l’apparence physique des artistes font assurément partie des secteurs d’activité pour laquelle cette disposition a vocation à s’appliquer.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle a été victime de discrimination en raison de son état de grossesse, que la rupture anticipée de son contrat de travail est discriminatoire, que soit prononcée l’annulation de la rupture et la condamnation de l’association à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant du harcèlement discriminatoire, au titre du caractère discriminatoire de la rupture ainsi qu’au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’association aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [I] de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle a été victime de discrimination en raison de son état de grossesse, que la rupture anticipée de son contrat de travail est discriminatoire, que soit prononcée l’annulation de la rupture et tendant à ce que l’association Caravague soit condamnée à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant du harcèlement discriminatoire, au titre du caractère discriminatoire de la rupture ainsi qu’au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’association Caravague aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Caravague et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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