Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 25-12.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2024, N° 22/00795 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50876 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: D 25-12.615
Demandeur(s)
: Mme [M]
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: l’Organisme de gestion de l’école catholique
collège [Localité 4] (OGEC)
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet
Ordonnance
: 50876
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [X] [Y] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
97440 Saint-André, a formé un pourvoi le 11 mars 2025 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre
sociale), dans le litige l’opposant à l’Organisme de gestion de l’école
catholique collège [Localité 4] (OGEC), dont le siège est
[Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
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