Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 2004, 02-19.072, Publié au bulletin
CA Paris 11 avril 2002
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CASS
Rejet 8 avril 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en diffamation

    La cour a jugé que pour interrompre la prescription, l'acte de procédure doit être régulier. Les conclusions déposées n'ayant pas été notifiées, elles ne pouvaient pas être considérées comme un acte de poursuite régulier.

  • Rejeté
    Notification des conclusions

    La cour a confirmé que le simple dépôt des conclusions sans notification ne suffisait pas à interrompre le délai de prescription, rendant ainsi l'action prescrite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que, conformément à la décision de rejet de son pourvoi, Monsieur Y devait supporter les dépens.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action en diffamation était prescrite.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n° 02-19.072, Bull. 2004 II N° 184 p. 155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-19072
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 184 p. 155
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2002
Textes appliqués :
Loi 1881-07-29 art. 65
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048051
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Sur les parties

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