Rejet 8 avril 2004
Résumé de la juridiction
En l’absence de notification, le simple dépôt de conclusions au greffe d’une cour d’appel n’est pas un acte de poursuite correspondant aux exigences de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n° 02-19.072, Bull. 2004 II N° 184 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-19072 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 184 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048051 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002), que le quotidien Le Parisien a procédé à la publication dans son édition du 28 octobre 1998 d’un article intitulé Le dentiste en fuite était un escroc sous la signature de M. de X…, article qui aurait porté atteinte à l’honneur et à la considération de M. Y… ; que, par actes des 2, 3 et 12 décembre 1998, M. Y… a saisi un tribunal d’une action en diffamation dirigée contre M. de X…, M. Z…, directeur de la publication du journal et la société Le Parisien ; que, par jugement du 30 mai 2000, la procédure a été déclarée nulle au motif que M. Y… n’avait pas fait élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie conformément à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que M. Y… a interjeté appel de la décision le 20 juin 2000 et le 11 juillet 2000, le 25 septembre 2000 ainsi que le 19 octobre 2000, a déposé des conclusions au greffe de la cour d’appel ; que l’assignation qui a été délivrée sur le fondement de l’article 908 du nouveau Code de procédure civile ne l’a été que le 30 octobre 2000 ; que, par arrêt du 11 avril 2002, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision entreprise et déclaré régulières les assignations délivrées à la requête de M. Y… les 2 et 3 décembre 1998, la déclaration d’appel de M. Y… et l’assignation des intimés en date du 30 octobre 2000 mais a déclaré l’action en diffamation prescrite ; que par arrêt du 4 juillet 2002, rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle, il a été constaté que la prescription était acquise avant les conclusions du 25 septembre 2000 ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait alors, selon le moyen :
1 / qu’en décidant que l’action en diffamation était irrecevable au motif que le dossier de la cour d’appel ne contient pas les conclusions d’interruption de prescription en date du 25 septembre 2000 invoquées par l’appelant bien que ces conclusions aient été déposées le 25 septembre 2000 par M. Y… au greffe de la cour d’appel de Paris qui lui avait restitué un exemplaire tamponné de ce jour, la cour d’appel a violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu’en décidant que les conclusions d’appel de M. Y… déposées au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2000 ne pouvaient constituer un acte de poursuite susceptible d’interrompre le délai de prescription de trois mois, motif pris de ce qu’elles n’avaient pas été notifiées par l’avoué de M. Y… à chacune des parties et qu’aucune copie de ces conclusions n’avait été remise au secrétariat greffe avec la justification de la notification de sorte que ces écritures ne pouvaient être considérées comme régulières, bien que le seul dépôt des conclusions, manifestant aux adversaires de M. Y… l’intention de continuer l’action engagée, ait suffi à interrompre le délai, la cour d’appel a violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que pour interrompre la prescription, l’acte de procédure doit être régulier, que les juges du fond qui ont constaté que les conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2000 n’avaient pas été notifiées, les intimés n’ayant pas constitué avoué à cette date, en ont justement déduit que ce simple dépôt empêchait que l’acte fût un acte de poursuite correspondant aux exigences de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que dès lors la prescription était acquise avant le dépôt des conclusions du 25 septembre 2000 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ; le condamne à payer à M. de X…, à M. Z… et à la société Le Parisien la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
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