Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-19.317 24-19.317
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 juin 2024
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CASS
Rejet 20 mars 2025
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CASS
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne donnant pas lieu à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [G] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ils invoquent plusieurs moyens de cassation, mais la Cour de cassation considère qu'aucun d'eux n'est de nature à entraîner la cassation, se fondant sur l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi est rejeté et les demandeurs sont condamnés aux dépens, sans que des demandes au titre de l'article 700 soient accueillies.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-19.317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.317 24-19.317
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2024, N° 20/11577
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C310042
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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