Rejet 30 septembre 2025
Résumé de la juridiction
En l’absence de toute signature par le juge des libertés et de la détention, l’ordonnance d’incarcération provisoire est inexistante, de sorte que la théorie de l’unique objet ne peut être opposée au demandeur.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, saisie de l’appel formé par le procureur général contre l’ordonnance du juge d’instruction ayant fait droit à la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, écarte l’argumentation de celui-ci selon laquelle, en application de la règle de l’unique objet de l’appel, le moyen tiré de la nullité du placement initial en détention provisoire ne pouvait être déclaré recevable à l’occasion de cet appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-84.901, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84901 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365897 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01379 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° A 25-84.901 F-B
N° 01379
ECF
30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 24 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre M. [U] [D] des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a dit que ce dernier était détenu sans titre et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 22 novembre 2024, M. [U] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et a été incarcéré provisoirement dans l’attente du débat contradictoire qui s’est tenu le 27 novembre suivant.
3. Le 27 novembre, il a été placé en détention provisoire.
4. Le 23 mai 2025, il a demandé sa mise en liberté, demande à laquelle le juge d’instruction a fait droit en le plaçant sous contrôle judiciaire par ordonnance du 28 mai suivant.
5. Le procureur général ainsi que M. [D], en ce que cette décision avait ordonné un cautionnement, ont relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 201 et 206 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité de l’ordonnance d’incarcération provisoire, du procès-verbal de débat contradictoire ainsi que de l’ordonnance se prononçant sur la publicité des débats, en date du 22 novembre 2024, alors qu’en application de la règle de l’unique objet de l’appel, le moyen tiré de la nullité du placement initial en détention provisoire ne pouvait être déclaré recevable à l’occasion d’un appel d’une ordonnance rendue sur une demande de mise en liberté de la personne mise en examen.
Réponse de la Cour
8. Pour faire droit à l’argumentation de la personne mise en examen selon laquelle elle était détenue sans titre depuis le 22 novembre 2024, l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance d’incarcération provisoire de l’intéressé, le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que l’ordonnance se prononçant sur la publicité des débats, datés du jour précité, sont dépourvus de la signature du juge des libertés et de la détention.
9. Les juges en déduisent que ces actes doivent être considérés comme nuls pour violation d’une formalité substantielle et que sont également nuls les actes subséquents du juge des libertés et de la détention, en date du 27 novembre 2024, qui sont nécessairement affectés par ces irrégularités qui entachent leur support nécessaire.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen dès lors qu’en l’absence de toute signature, l’ordonnance d’incarcération provisoire du juge des libertés et de la détention était inexistante, de sorte que la théorie de l’unique objet ne pouvait être opposée au demandeur.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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