Confirmation 30 mai 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-22.590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 30 mai 2023, N° 21/01500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210607 |
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Sur les parties
| Parties : | société Malakoff humanis assurances, société Grand Est mutuelle dite Radiance groupe humanis Grand Est |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° E 23-22.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.590 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Grand Est mutuelle dite Radiance groupe humanis Grand Est, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Radiance Bourgogne,
2°/ à la société Malakoff humanis assurances, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Humanis assurances,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Radiance mutuelle et de la société Malakoff humanis assurances, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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