Cassation 10 mai 2006
Confirmation 20 mars 2007
Résumé de la juridiction
Viole les articles 232 et 279 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d’appel qui, pour refuser l’homologation de la convention, déjà exécutée, conclue en 1993 entre les parties, modifiant les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixée dans la convention homologuée, énonce qu’il appartient au juge de vérifier si le consentement des parties persiste au jour où il statue, sans rechercher si, au moment où elle a été établie puis exécutée, la convention préservait les intérêts des parties, alors que la convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation et que pour refuser l’homologation, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts de l’un des époux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-19.883, Bull. 2006 I N° 227 p. 199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-19883 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 227 p. 199 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2004 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052063 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vassallo. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 232 et 279 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ; que pour refuser l’homologation, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts de l’un des époux ;
Attendu que, par jugement en date du 27 juin 1980, M. X… et Mme Y… ont divorcé sur requête conjointe ; que la convention définitive annexée au jugement prévoyait une prestation compensatoire mensuelle au profit de l’épouse ; qu’en 1993, suite à un accord amiable, M. X… a versé à Mme Y… une certaine somme en capital ; qu’en 2002, Mme Y…, qui avait, par écrit, reconnu que cette somme venait en remplacement de sa pension mensuelle, a demandé la reprise du versement de la prestation mensuelle initiale ; que M. X… a saisi le juge aux affaires matrimoniale en homologation de l’accord intervenu entre les parties en 1993 ;
Attendu que pour refuser l’homologation de la convention, déjà exécutée, conclue en 1993 entre les parties, modifiant les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixée dans la convention homologuée, la cour d’appel énonce qu’il appartient au juge de vérifier si le consentement des parties persiste au jour où il statue ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment où elle a été établie puis exécutée, la convention préservait les intérêts des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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