Cassation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-16.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2022, N° 20/03484 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201160 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° P 22-16.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.131 contre l’arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [H] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [S], épouse [U], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] [S], épouse [U], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2022), [Z] [S] est décédé le 11 février 2006, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [H] [S] épouse [U] et Mme [E] [S], en l’état de différentes dispositions testamentaires.
2. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de partage de la succession, un tribunal judiciaire s’est prononcé sur les comptes d’administration de la succession et a homologué certains projets de partage.
3. Mme [E] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 août 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [E] [S] fait grief à l’arrêt de déclarer sa déclaration d’appel en date du 17 août 2020 dépourvue d’effet dévolutif, et de constater que la cour n’est saisie que des chefs énumérés au dispositif, alors « que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que lorsque l’instance est en cours devant les juges du fond le 27 février 2022, l’appel emporte effet dévolutif dès lors que la déclaration d’appel a renvoyé expressément à une annexe jointe comportant les chefs de jugement critiqués, même en l’absence d’empêchement technique à mentionner les chefs critiqués dans la déclaration ; qu’en l’espèce, dans son arrêt rendu le 11 mars 2022, la cour d’appel a constaté que la déclaration d’appel de Mme [E] [S] en date du 17 août 2020 renvoyait expressément à son annexe jointe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués : « la déclaration d’appel est ainsi libellée « Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués, selon quatre pages n° 1 à 4 annexées à la présente (…) », l’annexe jointe est une photocopie du dispositif du jugement critiqué » ; que pour déclarer pourtant cette déclaration dépourvue d’effet dévolutif, la cour d’appel a affirmé que « seul un empêchement d’ordre technique autorise l’appelant à compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable en la cause, et l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel dans sa rédaction issue de l’arrêté modificatif du 25 février 2022 applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile , dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
5. Selon ce texte la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
7. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 11 mars 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
8. Pour constater que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel de Mme [E] [S], l’arrêt retient qu’elle mentionnait un appel limité aux chefs de jugement critiqués énumérés selon quatre pages annexées à cette déclaration, consistant en une copie du jugement attaqué, sans alléguer ni démontrer aucun empêchement technique.
9. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d’appel, qui était tenue de faire application, au besoin d’office de ce nouveau texte, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt relatives à la déclaration d’appel de Mme [E] [S] entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l’arrêt qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur les griefs du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne Mme [H] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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