Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-16.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.583 23-16.583 23-16.585 23-16.585 23-16.586 23-16.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 2023, N° 22/06094 (et 2 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201081 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SCI Saint Etienne du Rouvray c/ pôle 1, société Crédit mutuel Real Estate Lease |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvois n°
A 23-16.583
C 23-16.585
D 23-16.586 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société SCI Saint Etienne du Rouvray, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 23-16.583, C 23-16.585 et D 23-16.586 contre des arrêts n° RG : 22/06094, 22/06095, 22/06096 rendus le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans les litiges l’opposant à la société Crédit mutuel Real Estate Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation commun.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société SCI Saint Etienne du Rouvray, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit mutuel Real Estate Lease, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-16.583, C 23-16.585 et D 23-16.586 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mars 2023), les 22 septembre, 14 octobre et 15 novembre 2021, la société Crédit mutuel Real Estate Lease a fait pratiquer des saisies-attributions à l’encontre de la société SCI Saint-Etienne-du-Rouvray (la société).
3. La société a, par déclarations du 22 mars 2022, relevé appel des jugements d’un juge de l’exécution ayant statué sur la contestation de ces mesures.
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 :
5. Aux termes du deuxième de ces textes, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
6. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
7. Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l’application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
8. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon le cinquième, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
9. Il résulte du dernier des textes susvisés que, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
10. Il en découle que, si en application de l’article 4 de l’arrêté précité, lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
11. Aussi, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l’acte en application de l’article 114 précité.
12. Pour constater l’absence d’effet dévolutif, les arrêts retiennent que la déclaration d’appel se borne à dire que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans énoncer ces derniers, et qu’elle ne renvoie à aucune annexe. Ils ajoutent que si la société a adressé parallèlement, le même jour, un acte rédigé par ses soins, intitulé « déclaration d’appel » et énonçant les chefs de jugement critiqués, la déclaration d’appel remplie sur le réseau privé virtuel des avocats n’y faisant aucune référence, il ne peut être considéré que cet acte constitue une annexe faisant corps avec la déclaration d’appel.
13. En statuant ainsi, alors que le document annexé à chaque déclaration d’appel, qui mentionnait qu’il était fait appel du jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et condamné la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure, précisait les chefs de jugement critiqués, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit mutuel Real Estate Lease aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Crédit mutuel Real Estate Lease et la condamne à payer à société SCI Saint-Etienne-du-Rouvray la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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