Infirmation partielle 5 mars 2024
Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-14.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2024, N° 20/05124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10271 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° B 24-14.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
M. [V] [H], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de la société Jul’s, a formé le pourvoi n° B 24-14.978 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H] venant aux droits de la société Jul’s, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] et de la société MMA IARD, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] venant aux droits de la société Jul’s, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] venant aux droits de la société Jul’s et le condamne à payer à M. [E] et à la société MMA Iard la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Côte ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Assurance maladie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Audience
- Banque nationale ·
- Décret ·
- Foyer ·
- Entrée en vigueur ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue ·
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Action en justice ·
- Détermination ·
- Rétrocession ·
- Conditions ·
- Exercice ·
- Retrocession ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Parcelle ·
- Adresses
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Liste ·
- Décret ·
- Langue ·
- Expertise ·
- Cour de cassation ·
- Grief ·
- Formation ·
- Cour d'appel
- Réceptionnaire non mandataire du cessionnaire ·
- Responsabilité exclusive du cessionnaire ·
- Conflit avec une banque réceptionnaire ·
- Cession de créance professionnelle ·
- Restitution des fonds ·
- Cession de créance ·
- Cession connue ·
- Cessionnaire ·
- Recouvrement ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Franche-comté ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Action directe ·
- Mandataire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
- Absence de conclusions sur le fond ·
- Demande d'annulation ·
- Jugement sur le fond ·
- Effet dévolutif ·
- Appel civil ·
- Conclusions ·
- Annulation ·
- Appelant ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Dévolution ·
- Fond ·
- Litige
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Arme ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Véhicule ·
- Pourvoi ·
- Récidive ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Complicité
- Chirurgien ·
- Resistance abusive ·
- Message ·
- Diffusion publique ·
- Sociétés ·
- Adresse ip ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Localisation
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Vérification ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.