Infirmation 17 septembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2024, N° 21/04140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90682 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-20.901
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Nord Pas de Calais
Requête n° : 349/25
Ordonnance n° : 90682 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Nord Pas de Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], anciennement dénommée [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 avril 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Nord Pas de Calais demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 octobre 2024 par la société [1], anciennement dénommée [2], à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 24-20.901 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que l’arrêt est en cours d’exécution, ainsi, la demanderesse au pourvoi démontre sa volonté de se conformer à la décision attaquée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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