Cassation 22 juin 1993
Résumé de la juridiction
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur le fin de nonrecevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse. Viole donc les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel déclarant la formation de référé incompétente au motif que la qualité du demandeur à agir en justice, contestée par la défense, touche au fond du droit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 juin 1993, n° 91-40.736, Bull. 1993 V N° 177 p. 120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-40736 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 V N° 177 p. 120 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030373 |
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Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X… a, suivant contrat de travail du 20 avril 1979 qui comportait une clause de non-concurrence, été engagé en qualité de délégué technique en gestion, par la société Défense artisanale et commerciale de France (DACF) ; qu’il a donné sa démission le 30 mai 1989 et est entré au service de la société IFAC ; que, le 14 juin 1989, la société Conseils et experts-comptables de France (CECF), se prétendant venir aux droits de la société DACF, lui a rappelé la clause de non concurrence qui figurait dans le contrat qui le liait à la société DACF et lui a demandé de respecter les obligations découlant de cette clause ; que, le 18 avril 1990, la CECF l’a assigné en référé à l’effet de le voir condamné, sous astreinte définitive, à cesser toute collaboration avec la société IFAC ou auprès de toute autre société susceptible de lui faire concurrence en matière de comptabilité et de conseil juridique, social et fiscal ; que, par ordonnance du 23 avril 1990, la formation de référé du conseil de prud’hommes a déclaré la société CECF irrecevable en ses demandes ;
Attendu que, pour dire que la formation de référé du conseil de prud’hommes était incompétente pour connaître du litige, l’arrêt attaqué énonce que la qualité de la société CECF à agir en justice, contestée par M. X…, touche au fond du droit et que le juge des référés n’avait donc pas compétence pour statuer sur la question ainsi soulevée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et qu’il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le mémoire en défense ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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