Infirmation partielle 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 25-10.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 27 août 2024, N° 22/02338 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50600 |
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Sur les parties
| Parties : | société BTF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: G 25-10.825
Demandeur(s)
: la société BTF
Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
Défendeur(s)
: M. [V]
Avocat(s)
: la SAS Zribi et Texier
Ordonnance
: 50600
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société BTF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 24 janvier 2025 contre l’arrêt rendu le 27 août 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 18 septembre 2025
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