Infirmation partielle 2 novembre 2023
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-11.290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.290 24-11.290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2023, N° 21/01236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet et rectification d’erreur matériel de l’arrêt attaqué
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° T 24-11.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Biscuit international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Biscuits Poult, a formé le pourvoi n° T 24-11.290 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mondelez France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Générale biscuit-Glico France, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
3°/ à la société Mondelez Europe GmbH, société étrangère, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Mondelez France, Générale biscuit-Glico France et Mondelez Europe GmbH ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Biscuit international France, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Mondelez France, Générale biscuit-Glico France et Mondelez Europe GmbH, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société Biscuit international France de sa reprise d’instance en lieu et place de la société Biscuits Poult, à la suite de la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2024.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2023), la société Générale biscuit-Glico France (la société Glico) est titulaire de la marque tridimensionnelle française constituée de l’apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado », déposée le 19 octobre 2005 sous le n° 3 386 825 pour des produits en classe 30.
3. La société de droit suisse Mondelez Europe et la société Mondelez France (les sociétés Mondelez) sont les licenciée et sous-licenciée de ces marques.
4. La société Biscuits Poult, aux droits de laquelle vient la société Biscuit international France, est spécialisée dans la conception et la fabrication de biscuits sucrés vendus sous marques de distributeurs.
5. Les sociétés Glico et Mondelez ont assigné en indemnisation la société Biscuits Poult pour atteinte à une marque renommée et parasitisme.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident, et sur ce moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre de la marque renommée
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Mondelez font grief à l’arrêt de confirmer le jugement « en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre du parasitisme », alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en indiquant infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables" les demandes des sociétés Mondelez au titre du parasitisme, cependant que le jugement de première instance n’avait pas déclaré ces demandes irrecevables mais les avait rejetées, la cour d’appel a dénaturé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 novembre 2020, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
8. C’est à la suite d’une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l’arrêt, que l’arrêt a, dans son dispositif, confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez fondées sur la reprise parasitaire du conditionnement des biscuits Mikado, après avoir pourtant rejeté ces demandes dans ses motifs.
9. Le vice allégué par le moyen procède donc d’une simple erreur matérielle, dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
10. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les autres demandes des sociétés Mondelez
Enoncé du moyen
11. Les sociétés Mondelez font grief à l’arrêt de rejeter leurs autres demandes, alors « que le licencié et le sous-licencié d’une marque renommée, qui exploitent celle-ci, sont recevables et fondés à obtenir la réparation du préjudice propre que leur ont causé les actes constituant une atteinte à cette marque renommée, à tout le moins sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’en l’espèce, les sociétés Mondelez faisaient valoir, à titre subsidiaire, qu’en leurs qualités respectives de licenciée et de sous-licenciée de la marque n° 3 386 825, elles étaient recevables à obtenir réparation du préjudice que leur ont causé les atteintes portées à cette marque, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’en déclarant irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre de la marque renommée, quand elle constatait elle-même que la société Mondelez Europe assure la fabrication et la distribution des produits Mikado en France et est titulaire d’une licence d’usage des marques et que la société Mondelez France est sous-distributeur de ces produits sur le territoire français et bénéficie en cette qualité de la licence, ce dont il se déduisait que les actes de la société Biscuits Poult portant atteinte à la marque renommée n° 3 386 825 étaient susceptibles de leur causer également un préjudice, dont elles pouvaient obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. En dépit de la formule générale du dispositif qui rejette les autres demandes des parties, la cour d’appel n’a pas statué sur le chef de demande subsidiaire formée par les sociétés Mondelez au titre du parasitisme résultant de l’atteinte à la marque renommée n° 3 386 825, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’elle l’ait examinée.
13. L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen, qui est subsidiaire, la Cour :
Réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué, dit qu’en page 30, au lieu de :
« Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la marque 33 86 825 et déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France au titre de la marque renommée et du parasitisme, »
il faut lire :
« Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Biscuits Poult en nullité de la marque 3 386 825 et les demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France au titre de la reprise parasitaire du conditionnement des biscuits Mikado et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France au titre de la marque renommée, »
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Biscuit international France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biscuit international France et la condamne à payer aux sociétés Mondelez Europe GmbH, Mondelez France et Générale biscuit-Glico France la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Viol ·
- Observation ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Avocat ·
- Défense
- Personnalité juridique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Registre du commerce ·
- Immatriculation ·
- Société en participation ·
- Ester en justice ·
- Ester ·
- Registre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Irrégularité
- Tribunal de police ·
- Opposition ·
- Contravention ·
- Demande d'avis ·
- Lettre ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Amende ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mention de l'article 1326 du code civil ·
- Éléments extrinsèques au document ·
- Acte sous seing privé ·
- Complément de preuve ·
- Mentions incomplètes ·
- Promesse unilatérale ·
- Engagement autonome ·
- Preuve litterale ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Gérant ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Crédit-bail ·
- Code civil ·
- Unilatéral
- Applications diverses conventions internationales ·
- Loi applicable aux obligations contractuelles ·
- Lettres de change et billets à ordre ·
- Convention de genève du 7 juin 1930 ·
- Convention de rome du 19 juin 1980 ·
- Accords et conventions divers ·
- Conventions internationales ·
- Domaine d'application ·
- Conflit de lois ·
- Loi applicable ·
- Article 3, §2 ·
- Détermination ·
- Exclusion ·
- Billet à ordre ·
- Management ·
- Convention de genève ·
- Pourvoi ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Ordre
- Obligation de concentration des prétentions au fond ·
- Demande faite à titre accessoire ·
- Caractère de l'astreinte ·
- Portée appel civil ·
- Mesure accessoire ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Recevabilité ·
- Conclusions ·
- Prétentions ·
- Astreinte ·
- Exclusion ·
- Appelant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prétention ·
- Décret ·
- Fond ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Référendaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Désignation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Statuer
- Fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur ·
- Fin de non-recevoir soulevée devant le juge des référés ·
- Recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur ·
- Recevoir soulevée devant le juge des référés ·
- Compétence du juge des référés ·
- Fin de non-recevoir ·
- Défaut de qualité ·
- Procédure civile ·
- Prud'hommes ·
- Compétence ·
- Fin de non ·
- Recevoir ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Conseil juridique ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Intérêt légitime ·
- Collaboration
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Administrateur provisoire ·
- Avocat ·
- Faire droit ·
- Débiteur ·
- Pourvoi ·
- Aval
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Contestation ·
- Administrateur ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Règlement judiciaire ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Reprise d'instance ·
- Intérêts conventionnels
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Connaissance ·
- Consommation ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Commande ·
- Exécution du contrat ·
- Concept
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.