Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2001710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 22 septembre 2023, la SCI Moulin de la Vallade, représentée par Me Dias, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin Sainte-Catherine a procédé à l’alignement individuel de la rue de la Vallade au lieu-dit « Le Moulin de la Vallade », ensemble la décision de rejet du 24 septembre 2020 de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin Sainte-Catherine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ayant considéré à tort que le mur de soutènement situé au nord du moulin se situait sur la propriété de la SCI alors qu’il constitue une dépendance du domaine public et de ce fait appartient à ce même domaine ;
— est illégal en ce que les débordements allégués des parcelles cadastrées section AP nos 29 et 30, propriétés de la SCI, sur le domaine public ne sont pas possibles dès lors qu’elles sont séparées de ce même domaine par des murs de soutènement ;
— est entaché d’une erreur de fait en ce que la parcelle cadastrée section AP n° 59 n’est pas la propriété de la SCI Moulin de la Vallade.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 19 octobre 2023, la commune de Saint-Martin Sainte-Catherine, représentée par Me Des Champs de Verneix, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Moulin de la Vallade en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de la SCI Moulin de la Vallade ;
— la SCI ne produit aucun élément probant de nature à établir que le mur en litige aurait un lien fonctionnel avec la voie publique alors même qu’il est situé très en retrait, à plusieurs mètres de celle-ci ; en outre, la commune n’a jamais entrepris de travaux sur ce mur ;
— la contestation des empiètements de la propriété privée sur l’assiette de la voie publique n’est étayée par aucun élément de preuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de Me Des Champs de Verneix, représentant la commune de Saint Martin Sainte Catherine.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Moulin de la Vallade est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Martin Sainte-Catherine de plusieurs parcelles. Par un arrêté du 23 mai 2020, le maire a procédé à un alignement individuel au droit de ses parcelles cadastrées section AP nos 57, 58, 59, 28, 29 et 30. Le 28 juillet 2020, la SCI a adressé un recours gracieux au maire afin qu’il retire son arrêté. Par lettre du 24 septembre 2020, le maire a rejeté ce recours et maintenu l’arrêté d’alignement dont la requérante demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de M. B :
2. La commune de Saint-Martin Sainte-Catherine oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. B au nom de la SCI Moulin de la Vallade. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un extrait K-bis du 21 septembre 2023 que M. C B est bien le gérant de la SCI requérante depuis la date de sa création le 22 février 2017. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / () L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. » Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. D’autre part, le domaine public routier s’étend, par application de la théorie de l’accessoire énoncée à l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’ensemble des biens qui concourent à l’utilisation de la voie publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 mai 2020, le maire de Saint-Martin Sainte-Catherine a fixé l’alignement individuel de la rue de la Vallade au droit de la parcelle section AP n° 29 propriété de la SCI Moulin de la Vallade, sur la base d’un procès-verbal de délimitation établi par un géomètre-expert le 13 janvier 2020. L’alignement représenté sur le plan figurant en annexe de l’arrêté par une ligne G’ à I', conduit à inclure dans le domaine privé de la SCI un mur de soutènement séparant le domaine public routier communal de la parcelle cadastrée section AP n° 29 de la SCI.
6. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 3 et 4, en l’absence d’un plan d’alignement légalement établi, l’alignement individuel ne peut être fixé qu’en fonction des limites réelles de la voie publique en ce compris les dépendances qui en constituent l’accessoire. Si la commune fait valoir que le mur situé au nord du moulin, propriété de la SCI, est situé à plusieurs mètres de la voie publique et fait partie intégrante de la propriété privée de cette dernière, elle ne l’établit pas, pas plus que la SCI n’établit qu’il serait la propriété de la commune. Toutefois, si la commune précise que la requérante ne produit aucun élément probant de nature à établir que le mur en litige aurait un lien fonctionnel avec la voie publique, un tel constat ne ressort pas de la photographie produite par la requérante ou de la consultation du site « google street view » accessible tant au juge qu’aux parties, ni même du procès-verbal établi par le géomètre expert selon lequel parmi les signes de possession constatés, est relevée la présence de murs de soutènement permettant de maintenir la voie communale. Ce mur épouse d’ailleurs les contours de la voie communale. Ces éléments permettent ainsi d’établir que le mur de soutènement en litige concourt à l’utilisation de la voie publique dès lors qu’il a pour seule finalité de contenir l’accotement de la rue de la Vallade et éviter ainsi que cette dernière ne s’effondre en contrebas dans le terrain de la société requérante. Enfin, il résulte des pièces du dossier et des prises de vue déjà citées que le mur en litige se trouve à quelques mètres d’un autre mur situé plus au sud et en tout point similaire, jouxtant la parcelle cadastrée AP n° 30 également propriété de la SCI, sur le même bord de la même rue de la Vallade lequel a été incorporé dans le domaine public de la commune. Une telle différence de traitement n’est justifiée par aucun élément pertinent du dossier au regard de la configuration de la route dont le mur constitue la limite avec la parcelle cadastrée section AP n°30 de la SCI moulin de la Vallade. Il résulte de ce qui précède que ce mur, que l’arrêté litigieux du 10 juin 2020 incorpore à tort dans la propriété privée de la SCI du Moulin de la Vallade, constitue un accessoire de la voie publique et par voie de conséquence, une dépendance du domaine public routier. Dès lors, par son arrêté du 23 mai 2020, le maire ne s’est pas borné, comme il lui incombait de le faire, à constater les limites réelles de la voie publique pour déterminer l’emprise du domaine public routier au droit de la propriété de la SCI et l’a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, comme il a été dit, l’arrêté d’alignement attaqué s’est borné à constater – de façon erronée s’agissant de l’absence d’inclusion d’un mur de soutènement dans le domaine public routier – les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Si la société requérante soutient que deux bandes de terrain dont ledit arrêté constate l’inclusion dans les limites de la voie publique seraient en réalité sa seule propriété, cette contestation, sur laquelle il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté d’alignement.
8. En dernier lieu, si la société requérante fait valoir que la parcelle cadastrée section AP n° 59 visée par l’arrêté d’alignement individuel contesté ne lui appartient pas et que cette erreur serait révélatrice de ce que l’arrêté n’aurait pu définir la limite réelle entre le domaine public et sa propriété, une telle erreur reconnue par la commune dans son mémoire en défense est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 mai 2020 portant alignement individuel de la rue de la Vallade au lieu-dit « Le Moulin de la Vallade », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 24 septembre 2020, présentées par la SCI Moulin de la Vallade doivent être annulés.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marin Sainte-Catherine la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Moulin de la Vallade et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 23 mai 2020 portant alignement individuel de la rue de la Vallade au lieu-dit « Le Moulin de la Vallade » est annulé.
Article 2:La décision du 24 septembre 2020 de rejet du recours gracieux est annulée.
Article 3:La commune de Saint-Martin Sainte-Catherine versera à la SCI Moulin de la Vallade une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à la SCI Moulin de la Vallade et à la commune de Saint-Martin Sainte-Catherine.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
if
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