Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 décembre 2025, 23-22.823, Inédit
CA Chambéry
Infirmation 26 septembre 2023
>
CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de réponse aux conclusions

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation en ne répondant pas aux conclusions de M. [K] sur la nature des charges réclamées.

  • Accepté
    Infirmation du jugement précédent

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en matière de charges de copropriété, ce qui a conduit à une décision erronée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-22.823
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.823 23-22.823
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2023
Textes appliqués :
Article 455 du code de procedure civile.

Article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300586
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Sur les parties

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