Infirmation 26 septembre 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-22.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.823 23-22.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300586 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° G 23-22.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [V] [K], domicilié [Adresse 3] (Turquie), a formé le pourvoi n° G 23-22.823 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Domaine d’Hastings I, [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agence Olivier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Domaine d’Hastings I a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SAS Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Domaine d’Hastings I, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2023), M. [K], propriétaire de lots correspondants à des terrains à bâtir au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
2. M. [K] a sollicité à titre reconventionnel la restitution de charges indûment versées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d’appel, M. [K] expliquait que la copropriété était desservie à la fois par une voie communale, dont l’entretien était effectué par le syndicat des copropriétaires bien qu’il ne s’agisse pas d’une partie commune, et par des voies de dessertes qui constituaient, quant à elles, des parties communes de la copropriété ; que M. [K] en déduisait que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve lui incombant que les factures relatives au déneigement des voies de circulation de la copropriété, dont l’entier montant était reporté dans l’état des dépenses des exercices litigieux, portaient exclusivement sur des parties communes relevant des charges communes générales, et non sur la voie communale pour laquelle les copropriétaires n’étaient redevables d’aucune charge ; qu’en condamnant M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 706,77 euros, au titre des charges de copropriété restant dues, sans répondre au moyen des conclusions de M. [K], pourtant déterminant pour apprécier le montant des charges dont ce dernier restait débiteur envers la copropriété, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour condamner M. [K] au paiement d’une certaine somme au titre des charges de copropriété, l’arrêt retient qu’il résulte du plan versé aux débats que la copropriété est desservie par une voie communale mais aussi par des voies de dessertes des parkings D2 et D3 qui sont des parties communes en application du règlement de copropriété et que le déneigement de ces dessertes constitue une charge relative à la conservation et l’entretien des parties communes.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui soutenait que les factures de déneigement produites ne précisaient pas si les frais de déneigement portaient exclusivement sur ces dessertes ou également sur la voie communale que le syndicat des copropriétaires reconnaissait déneiger aux lieu et place de la commune, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de M. [K] à lui payer une certaine somme, alors « qu’en se bornant à affirmer, pour condamner M. [K] à payer la somme de 5 707,77 euros au titre des charges de copropriété, qu’il y avait lieu de retirer des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires la somme de 8 663,99 euros que ce dernier avait intégré prétendument à tort au débit du compte de M. [K], le 28 avril 2021 avec la mention « chèque 2811093 CARPA jugement 22 mars 2021 », motif pris que, s’agissant d’une condamnation au bénéfice du copropriétaire, elle aurait dû figurer au crédit de son compte, sans tenir compte de l’infirmation qu’elle prononçait du chef du jugement entrepris ayant condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] la somme de 8 663,99 euros, ce dont il résultait qu’en application de cette infirmation, la somme de 8 663,99 euros correspondante à des charges de copropriété relatives au déneigement ne devait pas être restituée à M. [K], mais au contraire mise à sa charge, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
8. Selon ce texte, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
9. Pour condamner M. [K] au paiement d’une certaine somme au titre des charges de copropriété, l’arrêt retient que, si celui-ci est redevable des dépenses de déneigement, il y a lieu de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 8 663,99 euros, somme que le premier juge a octroyé au copropriétaire et que le syndic a intégré au débit du compte de M. [K], alors que s’agissant d’une condamnation au bénéfice du copropriétaire, elle doit figurer à son crédit.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle infirmait le jugement qui, pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] la somme de 8 663,99 euros, avait retenu que celui-ci n’était pas tenu de supporter les dépenses de déneigement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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