Infirmation 13 septembre 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-21.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.714 23-21.714 23-22.299 23-22.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2023, N° 23/00546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10673 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10673 F
Pourvois n°
C 23-21.714
P 23-22.299 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Fiducial informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° C 23-21.714 et P 23-22.299 contre un arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [P] [B] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial informatique, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B] [L], après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-21.714 et P 23-22.299 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Fiducial informatique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial informatique et la condamne à payer à Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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