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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 18-23.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2018, N° 17/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88789 |
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Sur les parties
| Parties : | société Leather Industry, société Groupe Getex |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : R 18-23.454
Demandeur : la société Groupe Getex et autre
Défendeur : M. [X] et autre
Requête n° : 582/25
Ordonnance n° : 88789 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [S] [X], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Groupe Getex, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société Leather Industry, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-23.454 formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société Groupe Getex et la société Leather Industry à M. [S] [X] et la société Emac ;
Vu la requête du 4 juillet 2025 par laquelle M. [S] [X] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 27 septembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 18-23.454 est constatée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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