Cassation 14 avril 1972
Résumé de la juridiction
Un tribunal, saisi d’une demande principale et d’une demande reconventionnelle en reparation des dommages causes par une collision de vehicules ne peut, sans modifier arbitrairement les termes du litige, debouter le demandeur principal et le condamner a la reparation totale du prejudice subi par le demandeur reconventionnel des lors que ce dernier a seulement conclu a un partage de responsabilite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 avr. 1972, n° 70-14.292, Bull. civ. II, N. 100 P. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14292 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 100 P. 78 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Louviers, 25 juin 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986913 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CAZALS |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que les juges du fond doivent statuer dans les limites des demandes des parties et ne peuvent pas modifier arbitrairement les termes du litige ;
Attendu qu’il resulte du jugement attaque, rendu en dernier ressort, qu’a la suite d’une collision entre le cyclomoteur monte par le mineur jacques x… et l’automobile de y…, ce dernier et son assureur, la compagnie la prevoyance ont demande reparation de leur prejudice a emile x…, representant legal de son fils jacques, et a son assureur la caisse d’assurance mutuelle agricole de l’eure ;
Que x… et la caisse d’assurance ont conclu a un partage de responsabilites et que x… a forme une demande reconventionnelle ;
Qu’en declarant y… entierement responsable, en le deboutant de sa demande, et en allouant a x… la reparation totale du prejudice allegue en sa demande reconventionnelle, le tribunal d’instance a modifie les termes du litige et, par suite, viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule le jugement rendu entre les parties le 25 juin 1970, par le tribunal d’instance de louviers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties aumeme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance des andelys.
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