Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 février 2022, 20-15.290, Inédit
CA Pau
Infirmation 18 février 2020
>
CASS
Cassation 2 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de clause expresse dans la cession du fonds de commerce

    La cour a estimé que la cession du patrimoine de la société Domitech a entraîné son transfert de propriété dans celui de la société Domitech 64, sans preuve d'une clause expresse de reprise des obligations.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a constaté que M. [S] n'avait pas été informé des risques liés à l'environnement salin, ce qui constitue un manquement à l'obligation de conseil de la société Domitech 64.

Résumé par Doctrine IA

La société Domitech 64 a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau qui l'a condamnée à indemniser M. [S] pour des traces de corrosion sur un portail, en se fondant sur la reprise des engagements de la société Domitech, cédante du fonds de commerce, par la société Domitech 64, cessionnaire. La demanderesse invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen, pris en sa première branche, reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1134 et 1165 anciens du code civil, ainsi que l'article L. 141-5 du code de commerce, en estimant que la cession du fonds de commerce entraînait de plein droit la reprise des engagements de la cédante par la cessionnaire, sans clause expresse. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, jugeant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne constatant pas l'existence d'une clause expresse prévoyant le transfert des obligations de garantie. Le second moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir appliqué les règles issues de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 aux contrats conclus avant son entrée en vigueur et d'avoir mal apprécié le préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information, n'a pas été examiné par la Cour de cassation. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux et M. [S] est condamné aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Vente du fonds de commerce et cession du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenuAccès limité
Frédéric Vauvillé · Defrénois · 23 mars 2023

2Formalités de TUPP ou de cession de fonds de commerce : peut-on choisir ?Accès limité
Frédéric Vauvillé · Defrénois · 23 mars 2023

3Etendue de l’opération de cession du fonds de commerce
Gouache Avocats · 5 avril 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 févr. 2022, n° 20-15.290
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.290
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 18 février 2020, N° 17/02211
Textes appliqués :
Article L. 141-5 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133480
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00083
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 février 2022, 20-15.290, Inédit