Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-83.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Gironde, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859656 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00439 |
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Texte intégral
N° P 25-83.947 F-D
N° 00439
LR
1ER AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la Gironde, en date du 10 avril 2025, qui, pour meurtre, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité, une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 8 juin 2023, la chambre de l’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [Z] [W], né [G], devant la cour d’assises du chef de meurtre.
3. Par arrêt du 3 mai 2024, ladite cour l’a déclaré coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et une confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. L’accusé a relevé appel de ces décisions.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [W] à verser à M. [L] [U] les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice affectif et 3 000 euros en application de l’article 375 du code de procédure pénale, et l’a en outre condamné à verser à M. [U] les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice affectif et 3 000 euros en application de l’article 375 du code de procédure pénale, alors « que, le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu’en l’espèce, la cour d’assises, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [W] à verser à M. [L] [U] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice affectif, ainsi que la somme de 30 000 euros au titre du même préjudice (arrêt civil, p. 3) ; qu’en indemnisant ainsi deux fois un même poste de préjudice, la cour d’assises a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen, qui s’empare d’une erreur évidente, relative à l’allocation, à M. [L] [U], d’une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice affectif, alors que ce préjudice a été indemnisé, par la même décision, par une somme de 30 000 euros, qui avait été demandée, n’est pas recevable.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [W] à la peine de trente ans de réclusion criminelle, alors :
« 1°/ que le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins ; qu’au présent cas, la feuille de questions mentionne qu’après avoir déclaré M. [W] coupable de meurtre, la cour et le jury « condamnent à la majorité absolue l’accusé [Z] [W] à la peine de 30 ans de réclusion criminelle » ; qu’en prononçant ainsi le maximum de la peine de réclusion criminelle encourue pour meurtre à la majorité absolue, cependant que la majorité qualifiée de huit voix au moins était requise, la cour d’assises a violé l’article 362 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 221-1 du code pénal et 362 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle.
9. Selon le second, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé, par la cour d’assises statuant en appel, qu’à la majorité de huit voix au moins.
10. Cette majorité doit figurer sur la feuille de questions, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur la régularité de la décision.
11. Après avoir déclaré M. [W] coupable de meurtre, la cour d’assises, statuant en appel, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, soit le maximum de la peine privative de liberté prévue par la loi.
12. La feuille de questions indique que cette décision a été prise à la majorité absolue des voix.
13. En prononçant ainsi le maximum de la peine privative de liberté encourue, à la majorité absolue et non à la majorité de huit voix au moins, la cour d’assises a méconnu les textes susvisés.
14. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté. Les autres dispositions de l’arrêt pénal, relatives à la culpabilité, ainsi que celles de l’arrêt civil, seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt pénal susvisé de la cour d’assises de la Gironde, en date du 10 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté, les autres dispositions de l’arrêt pénal, relatives à la culpabilité, ainsi que celles de l’arrêt civil étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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