Infirmation partielle 14 septembre 2023
Irrecevabilité 26 septembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-22.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.378 23-22.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 18/02354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310622 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° Z 23-22.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société New EAS, venant aux droits de la société EAS développement, a formé le pourvoi n° Z 23-22.378 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société LRB montage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 4],
3°/ à la société MJSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [O] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soulas Etec,
4°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Torras,
5°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 9], prise en sa qualité d’assureur des sociétés Torras et Soulas Etec,
6°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Socotec France,
7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF assurances), dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 8], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soulas Etec,
défendeurs à la cassation.
M. [N] et la Mutuelle des architectes français assurances ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N] et de la Mutuelle des architectes français assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés LRB montage et Axa France IARD, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société New EAS, d’une part et M. [N] et la Mutuelle des architectes français assurances, d’autre part, aux dépens afférents à leur pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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