Confirmation 27 février 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-14.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.593 24-14.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2024, N° 22/04139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100050 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° G 24-14.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.593 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 2024), M. [U], de nationalité marocaine, s’est marié le 12 juillet 2010, à [Localité 3], avec Mme [L], de nationalité française. Il a souscrit sur le fondement de l’article 21-2 du code civil une déclaration de nationalité française le 16 février 2018 qui a été enregistrée le 27 juillet 2018.
2. Par acte du 13 juillet 2020, le procureur de la République a assigné M. [U] en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité, après avoir découvert que le divorce de M. [U] et Mme [L] avait été prononcé le 13 mars 2019 à la suite d’une requête en divorce déposée le 8 novembre 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, pris en sa quatrième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l’arrêt d’annuler l’enregistrement effectué le 27 juillet 2018 de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 16 février 2018, de juger qu’il n’est pas français et d’ordonner en conséquence la mention prévue par l’article 28 du code civil, alors « que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que la signature d’un procès-verbal d’acceptation du divorce lors d’une audience de tentative de conciliation suivant lequel les époux déclarent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 ancien du code civil ne saurait faire présumer la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu’en jugeant le contraire et en déduisant de la circonstance que les époux avaient, aux termes d’un procès-verbal d’acceptation du divorce signé le 11 janvier 2018 lors de l’audience de tentative de conciliation, déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil qu’il n’existait plus entre les époux, qui avaient librement choisi de voir prononcer leur divorce, de communauté de vie affective entre eux, la cour d’appel a violé les articles 21-2, 26-4 , 212, 215 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En vertu de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
6. Il en résulte que la communauté de vie tant affective que matérielle doit exister dans les liens du mariage.
7. Ayant souverainement relevé qu’aux termes du procès-verbal d’acceptation du divorce signé le 11 janvier 2018 lors de l’audience de tentative de conciliation, les époux avaient déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 333 du code civil, la cour d’appel a pu en déduire qu’à compter de cette date, il n’existait plus entre les époux, qui avaient librement choisi de voir prononcer leur divorce, de communauté de vie affective et que si l’existence d’un domicile commun jusqu’au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et le délai octroyé à M. [U] pour quitter le domicile conjugal établissaient le maintien d’une cohabitation, ils ne suffisaient pas à caractériser une communauté de vie affective.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que toute décision emportant retrait de la nationalité française doit être analysée au regard des conséquences sur la vie privée des personnes, étant précisé que la nationalité est un élément de l’identité des personnes ; que dès lors, lorsque le parquet demande l’annulation de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, et qu’un moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est invoqué, le juge doit vérifier concrètement si dans l’affaire qui lui est soumise, l’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée de la personne est proportionnée au but poursuivi, au regard des conséquences de cette décision sur le droit à l’identité de la personne ; qu’en n’examinant pas les conséquences de l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de la nationalité au regard de l’atteinte portée à la nationalité envisagée comme élément d’identité de la personne, la cour d’appel a violé les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la nationalité est un élément de l’identité des personnes et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain ; que dès lors, lorsque le parquet demande l’annulation de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, et qu’un moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est invoqué, le juge doit vérifier concrètement si dans l’affaire qui lui est soumise, l’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée de la personne est disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, ce qui implique de vérifier si le retrait de la nationalité française, élément d’identité de la personne, est proportionnée à la gravité des faits qui la fondent et au regard du délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité ; qu’en examinant le caractère disproportionné de cette atteinte au regard des liens conservés par M. [U] avec son pays d’origine et sa possibilité de demeurer séjourner en France, via un titre de séjour ou une autre demande de nationalité, sans examiner si le retrait de la nationalité française, élément d’identité de la personne, était proportionnée à la gravité des faits qui la fondent et au regard du délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité, la cour d’appel a violé les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la nationalité est un élément de l’identité des personnes et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain ; que dès lors, lorsque le parquet demande l’annulation de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, et que cela lui est demandé, le juge doit vérifier concrètement si dans l’affaire qui lui est soumise, l’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée de la personne est disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, ce qui implique de vérifier si le retrait de la nationalité française, élément d’identité de la personne, est proportionnée à la gravité des faits qui la fondent et au regard du délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité ; que la circonstance que la personne ait le droit de demander la nationalité française sur d’autres fondements n’est pas de nature à écarter le caractère disproportionné de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée ; qu’en énonçant, pour retenir que l’atteinte au droit à la vie privée de M. [U] n’était pas disproportionnée, qu’il a le droit de demander la nationalité française sur un autre fondement, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et ainsi violé les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par ses Protocoles, il n’est pas exclu qu’un refus arbitraire de nationalité, ou une déchéance arbitraire de la nationalité, puisse dans certaines conditions poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention à raison de l’impact que pareille décision peut avoir sur la vie privée de la personne concernée, étant donné que la nationalité constitue un élément de l’identité des personnes (CEDH, arrêt du 12 janvier 1999, Karassev, n° 31414/96 ; CEDH, arrêt du 21 juin 2016, Ramadan, n° 76136/12 ; CEDH, arrêt du 25 juin 2020, Ghoumid, n° 52273/16).
11. Dans ces mêmes arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’en droit de la nationalité, le contrôle au regard de l’article 8 de la Convention doit porter sur deux points. Premièrement, le juge doit vérifier si la mesure est entachée d’arbitraire. Il doit établir, à cet égard, si la mesure est légale, si le requérant a bénéficié de garanties procédurales, notamment s’il a eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. Deuxièmement, le juge doit se pencher sur les conséquences de la mesure sur la vie privée de l’intéressé.
12. Après avoir rappelé l’article 21-2 du code civil, qui subordonne l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage à l’existence d’une communauté de vie tant affective que matérielle à la date de la déclaration de nationalité, et l’article 26-4 du code civil, lequel permet au ministère public de contester l’enregistrement de la déclaration de nationalité en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cour d’appel relève que les conditions légales exigées par le premier texte n’étaient pas réunies, à défaut de justifier d’une communauté de vie affective et matérielle au jour de la souscription de la déclaration de nationalité.
13. La cour d’appel énonce ensuite que si, au vu de la durée de son séjour sur le sol français, des liens professionnel et familiaux qu’il y a noués, le retrait de sa nationalité française, qui le rend étranger dans ce pays, prive l’intéressé d’un élément avéré de son identité sociale, constituant ainsi à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, cette ingérence est justifiée en vertu de l’article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ce retrait, loin d’avoir un caractère arbitraire, est doté d’un fondement légal clair visant à poursuivre le but légitime de lutter contre la fraude à l’acquisition de la nationalité française, et est intervenu dans le cadre d’une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l’intéressé a eu à disposition des voies de recours.
14. La cour relève enfin que s’il soutient que le centre de sa vie privée était en France, il n’est pas démontré qu’il ne disposait plus de lien avec son pays d’origine et que l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité par mariage l’empêche de solliciter la nationalité à un autre titre ou de continuer à bénéficier d’un titre de séjour, de sorte que cette décision n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
15. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel, devant laquelle ni la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni l’absence de possession de la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union n’étaient mises dans les débats, qui a énoncé d’une part, que l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité n’était pas arbitraire dès lors qu’elle est prévue par la loi et que M. [U] avait bénéficié d’un contrôle juridictionnel adéquat, et qui a, d’autre part, fait ressortir que M. [U], dont le mariage avec une ressortissante française a été dissous moins de douze mois après l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sans qu’un enfant n’en soit issu, n’allègue pas être en situation d’apatridie, ni faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, ni aucun autre élément relatif aux conséquences concrètes de la décision sur sa vie privée autre que sur son séjour en France, a pu déduire que l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [U] n’avait pas eu des conséquences disproportionnées sur sa vie privée.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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