Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-14.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 février 2022, N° 20/00373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10559 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° B 22-14.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-14.717 contre l’arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [R] [P],
2°/ à Mme [U] [K],
3°/ à M. [T] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], ès qualités, après débats en l’audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [F], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [P], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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