Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2025, 25-80.793, Publié au bulletin
CA Rouen 25 novembre 2024
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CASS
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de la Convention sur la circulation routière

    La cour a estimé que l'article 42 de la Convention permet aux juridictions françaises de prononcer une suspension de permis de conduire étranger, sans pour autant annuler ce permis. La cour d'appel n'a donc pas méconnu les textes invoqués.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] [P] conteste la décision de la cour d'appel qui a prononcé la suspension de son permis de conduire suisse pour excès de vitesse. Il invoque l'article 42 de la Convention sur la circulation routière de 1968, arguant que cette disposition ne permet pas la suspension d'un permis étranger. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que bien que le juge français ne puisse annuler un permis étranger, il peut prononcer une suspension, conformément à l'article 42. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Permis étranger : oui, le juge français peut le suspendre !
Me Etienne Lejeune · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-80.793, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-80793
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 25 novembre 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 13 février 2007, pourvoi n° 06-83.564, Bull. crim. 2007, n° 42 (cassation partielle sans renvoi).
Crim., 13 février 2007, pourvoi n° 06-83.564, Bull. crim. 2007, n° 42 (cassation partielle sans renvoi).
Textes appliqués :
Article 42, § 1, de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484790
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01348
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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