Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-11.060, Inédit
TCOM Nanterre 25 octobre 2017
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CA Versailles
Infirmation 9 décembre 2019
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CASS
Cassation 16 septembre 2021
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CA Paris
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Cassation partielle 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation tacite du décompte

    La cour a jugé que l'absence de réponse dans le délai imparti entraînait l'acceptation tacite du décompte, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Droit à compensation

    La cour a estimé que le caractère définitif du décompte général empêchait la compensation, sans justifications suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

La société Entreprise Petit, successeur de la société Lainé Delau, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a condamnée à payer la somme de 746 280,84 euros aux sociétés Central Sanit Ouest (CSO) et Tempeol, successeurs de la société Cogeef Industrie, pour des travaux de sous-traitance. La cour d'appel avait jugé que le décompte final des travaux, non contesté dans les délais, était tacitement accepté par la société Lainé Delau. La société Entreprise Petit a invoqué trois moyens de cassation. Le premier et le troisième moyen, jugés manifestement non susceptibles d'entraîner la cassation, n'ont pas été retenus par la Cour de cassation. Sur le deuxième moyen, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), qui énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La Cour a estimé que la cour d'appel avait violé ce texte en concluant à une acceptation tacite du décompte final par la société Lainé Delau, alors qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que le silence de l'entrepreneur principal vaudrait acceptation tacite de ce décompte. La Cour de cassation a donc annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement sur ce point.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 20-11.060
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-11.060
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 2019, N° 17/08304
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105921
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300635
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Sur les parties

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