Rejet 5 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 avr. 2005, n° 02-47.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-47.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 29 octobre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484675 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAILLY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé en 1971 par la société GEC Alstom, en qualité de magasinier, et dont le contrat de travail s’est poursuivi avec la société Logistique globale européenne (société LGE) en application de l’article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié le 18 avril 2000 pour faute grave ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Besançon, 29 octobre 2002) d’avoir dit que le licenciement de M. X… ne reposait pas sur une faute grave et d’avoir en conséquence condamné la société LGE à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés et d’indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1 / qu’un fait unique est susceptible à soi seul de constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu’en relevant que le refus réitéré de M. X… de se soumettre aux instructions de l’employeur justifiait un licenciement immédiat, mais en refusant néanmoins de qualifier la faute commise de faute grave au motif inopérant qu’il s’agissait d’un acte d’indiscipline unique n’ayant pas eu de précédent au cours de la carrière du salarié, la cour d’appel n’a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient nécessairement, en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que l’insubordination réitérée constitue en soi une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans que l’ancienneté du salarié doive être prise en compte pour qualifier la faute commise ; qu’en énonçant que le refus réitéré de M. X… de se soumettre aux instructions de l’employeur justifiait un licenciement immédiat, tout en déniant néanmoins à la faute commise la qualification de faute grave au motif inopérant que le salarié avait vingt-huit ans d’ancienneté, la cour d’appel n’a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient nécessairement, en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a pu retenir que, compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de l’absence de tout manquement antérieur à la discipline, l’acte d’insubordination qui lui était imputé n’était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logistique globale européenne (LGE) aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logistique globale européenne (LGE) à payer à M. X… la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
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