Infirmation partielle 22 juin 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 23-20.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.102 23-20.102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2023, N° 21/01066 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00990 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bpifrance c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° A 23-20.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° A 23-20.102 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [H] a formé un pourvoir incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demandresse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2023), Mme [H] a été engagée en qualité de responsable de domaine le 4 janvier 2010 par la société Oseo innovation, aux droits de laquelle est venue la société Bpifrance financement, nouvellement dénommée société Bpifrance.
2. La salariée exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable du contrôle de gestion, statut cadre.
3. Licenciée pour insuffisance professionnelle, le 28 novembre 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le moyen pourvoi incident de la salariée
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen pourvoi principal de l’employeur
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer à une certaine somme l’indemnité pour licenciement abusif et de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt, alors « que l’article 26 de la convention collective nationale de la banque énonce que "avant d’engager la procédure de licenciement [non disciplinaire], l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions" ; que le salarié ne peut donc invoquer une méconnaissance de cette garantie conventionnelle lorsque son insuffisance professionnelle ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions ; qu’en affirmant, après avoir listé les reproches faits à la salariée dans la lettre de rupture, que « s’agissant de motifs tenant exclusivement à une insuffisance professionnelle, ceux-ci résultent à l’évidence et peu important les raisons, d’une mauvaise adaptation de la salariée à ses fonctions », la cour d’appel a violé l’article 26 de la convention collective nationale de la banque. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque :
6. Selon ce texte, l’employeur doit, avant d’engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions.
7. Il en résulte que l’employeur n’est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions.
8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt relève que la lettre de licenciement fait état d’une absence de prise en compte de consignes, des omissions et un défaut de qualité et de profondeur du travail réalisé, des retards dans la finalisation d’un projet, des éléments manquants dans la réalisation d’un fichier sur la spécificité des produits, une connaissance des produits et une pro-activité insuffisantes ainsi qu’un non-respect des délais.
9. Il retient que ces motifs, tenant exclusivement à une insuffisance professionnelle, résultent à l’évidence et peu important les raisons, d’une mauvaise adaptation de la salariée à ses fonctions.
10. Il conclut qu’il appartenait à l’employeur de tenter de trouver un autre poste de travail plus conforme aux capacités de la salariée avant d’engager la procédure de licenciement.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l’employeur justifiait que l’insuffisance professionnelle reprochée résultait d’une autre cause que la mauvaise adaptation de la salariée à ses fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il requalifie le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Bpifrance à payer à Mme [H] la somme de 40 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif et à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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