Infirmation partielle 25 octobre 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-10.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.810 24-10.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028460 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201215 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse, société Axa France IARD, société Abeille IARD |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° W 24-10.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-10.810 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aviva assurances,
3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, prise en qualité de subrogée légalement dans les droits de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
4°/ à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5]
5°/ à l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Abeille IARD & santé, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2023), Mme [F], cycliste, a été victime, le 30 mars 2009, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Aviva, et le 8 août 2009, d’un autre accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
2. Après expertise médicale ordonnée par le juge des référés, elle a saisi un tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation in solidum des deux assureurs à l’indemniser de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [F] fait grief à l’arrêt d’évaluer à 16 527,06 euros les pertes de gains professionnels futurs et de juger qu’il ne lui revient rien après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations et, en conséquence, de condamner la société Axa à lui payer les sommes de 1 320 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 10 707,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, 11 840 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents soit un total de 23 867,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sauf à déduire la provision de 12 500 euros déjà versée, alors « que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il a constaté l’existence en son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en relevant, pour débouter Mme [F] de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs pour la période postérieure à son départ à la retraite, qu’elle n’avait pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve du montant de ce préjudice, la cour d’appel, qui avait pourtant constaté l’existence de ce préjudice en son principe, a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence en son principe.
6. Après avoir relevé que Mme [F], qui n’a pas repris son activité professionnelle après le second accident du 8 août 2009 pour lequel la consolidation a été fixée au 31 août 2010, a subi pendant les 58 mois de congé de longue maladie de septembre 2010 au 30 juin 2015, précédant sa mise à la retraite anticipée, une perte de gains professionnels futurs de 16 527,06 euros qu’il convient d’indemniser, l’arrêt retient qu’elle ne produit pas les éléments de nature à évaluer les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er juillet 2015, date de sa mise à la retraite anticipée, pour les arrérages échus et pour les arrérages à échoir.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer le montant du préjudice tiré de la perte de droits à la retraite, dont elle constatait l’existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [F] fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Axa au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 44 073,06 euros à compter du 28 août 2014 seulement et jusqu’au 30 août 2017, alors « qu’en l’absence d’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, la sanction des intérêts au double du taux légal court à compter de l’expiration de ce délai de huit mois ; qu’en se bornant à relever, pour condamner l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2014, date d’expiration du délai de cinq mois à compter de la connaissance de la consolidation de l’état de la victime, que la société Axa avait fait une offre tardive mais suffisante par voie de conclusions du 30 août 2017, sans constater que cet assureur avait présenté à la victime une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
9. Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
10. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
11. Pour dire que l’indemnité de 44 073,06 euros offerte par la société Axa le 30 août 2017 produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 28 août 2014 au 30 août 2017, l’arrêt constate que l’assureur n’a été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime qu’après la réception, le 28 mars 2014, du rapport d’expertise du 20 janvier 2014, et relève que l’assureur a formulé une offre conforme à l’article L. 211-9 dans ses conclusions notifiées le 30 août 2017, soit postérieurement aux délais prévus par ce texte.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif portant sur la perte de gains professionnels futurs et le paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société Axa aux dépens, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
14. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] et la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme les jugements du 4 mai 2020 et du 2 novembre 2020 sur la perte de gains professionnels futurs, évalue à 16 527,06 euros les pertes de gains professionnels futurs de Mme [F] et juge qu’il ne lui revient rien après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [F] la somme de 1 320 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme totale de 23 867,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sauf à déduire la provision de 12 500 euros déjà versée, et condamne la société Axa France IARD au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 44 073,06 euros à compter du 28 août 2014 jusqu’au 30 août 2017, l’arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Met hors de cause l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] et la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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