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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-80.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267043 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01158 |
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Texte intégral
N° U 25-80.778 F-D
N° 01158
20 AOÛT 2025
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [I] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 juin 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 21 octobre 2024, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d’exécution.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-86.644, Bull.), porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et à la liberté individuelle et à l’interdiction de la détention arbitraire consacrées à l’article 66 de la Constitution, en ce qu’il suspend de façon générale les délais de prescription de la peine pendant la période d’urgence sanitaire, du 12 mars au 10 août 2020, sans distinguer entre les délais de prescription des peines expirant pendant cette période et ceux expirant postérieurement ? ».
2. L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. La suspension du délai de prescription de la peine pendant la période d’état d’urgence sanitaire, que ce délai arrive à son terme pendant cette période ou après son expiration, ne porte aucune atteinte au principe de la légalité des délits et des peines et ne permet pas de détention arbitraire, dès lors que cette suspension a été décidée par un texte de valeur législative.
6. Par ailleurs, une telle mesure tend à la réalisation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de répression des infractions, en permettant de différer la mise à exécution des sanctions en cas d’épidémie, ce qui ne porte pas d’atteinte excessive à la liberté individuelle.
7. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure pénale
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