Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.449, Inédit
CPH Martigues 31 juillet 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 juillet 2021
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CASS
Cassation 27 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une indemnité sans déduction des allocations de Pôle emploi

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était nulle pour discrimination liée à l'état de santé de la salariée, et que celle-ci avait droit à l'indemnité d'éviction sans déduction des sommes perçues au titre des allocations de Pôle emploi.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents à l'indemnité d'éviction

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction, en raison de la nullité de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée au titre de l'article 700, en raison de la nature du litige et des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le pourvoi principal a été formé par Mme [K], qui reprochait à l'arrêt attaqué de déduire les sommes perçues au titre des allocations de Pôle emploi pour fixer le montant du rappel de salaire dû par l'employeur. La Cour de cassation donne raison à Mme [K], en rappelant que la rupture du contrat de travail pour discrimination liée à l'état de santé est nulle et que le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés. La Cour de cassation casse donc l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société Somerha à payer à Mme [K] le rappel de salaires et les congés payés afférents, et condamne la société Somerha à payer à Mme [K] une indemnité d'éviction représentant le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la rupture de la période d'essai et sa réintégration effective, ainsi que les congés payés afférents.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 21-22.449
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22.449
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juillet 2021
Textes appliqués :
Articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048139665
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00920
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Sur les parties

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